Entrée en vigueur le 5 mars 1996
L'article L 441-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le supplement de loyer de solidarite est applicable « aux logements locatifs appartenant aux organismes d'HLM ou geres par eux, construits, […] La circulaire du 29 avril 1996, prise en application de la loi ci-dessus et du decret no 96-355 du 25 avril 1996, precise que les ILN sont exclus du champ d'application sauf s'ils ont fait l'objet d'un conventionnement a l'APL. […] L'article 14 de la loi du 4 mars 1996 precise que ses dispositions s'appliquent de plein droit a la date de leur entree en vigueur, aux baux en cours et aux beneficiaires du droit au maintien dans les lieux. […]
Lire la suite…[…] « Les dispositions de l'article 1er de la loi du 4 mars 1996 (codifié à l'article L. 441-13 du code de la construction et de l'habitation) et de l'article 14 de la même loi du 4 mars 1996 sont-elles conformes à la Constitution, au regard des principes de non-rétroactivité de la loi, d'égalité des citoyens devant la loi et d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi ?" ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L441-14 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006, les dispositions relatives à l'application du supplément de loyer de solidarité ne sont notamment pas applicables aux logements financés au moyen de prêts conventionnés des banques et établissements financiers appartenant aux bailleurs autres que les organismes d'habitations à loyer modéré ; que, toutefois, […]
[…] — l'article 14 de cette loi prévoit que les dispositions de la loi s'appliquent de plein droit, à la date de leur entrée en vigueur, aux baux en cours et aux bénéficiaires du droit au maintien dans les lieux ;