Article 1 de la Loi n° 99-641 du 27 juillet 1999

Entrée en vigueur le 28 juillet 1999

Il est créé, pour les résidents de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer, une couverture maladie universelle qui garantit à tous une prise en charge des soins par un régime d'assurance maladie, et aux personnes dont les revenus sont les plus faibles le droit à une protection *assurance* complémentaire et à la dispense d'avance de frais *tiers payant*.
Entrée en vigueur le 28 juillet 1999

Commentaires4

1Rôle des commissions départementales d'aide sociale
M. Jean-Pierre Sueur, du group SOC, de la circonsciption: Loiret · Questions parlementaires · 10 février 2011

L'article L.861-5 du code de la sécurité sociale confie à la commission départementale d'aide sociale le soin de statuer sur les recours contentieux formés contre les décisions relatives à l'attribution de certaines prestations, […] elle ne dispose pour le faire que de deux éléments chiffrés, le barème applicable et les ressources de la personne. […] La couverture maladie universelle (CMU) est définie à l'article 1er de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 comme une couverture garantissant à tous les résidents une prise en charge par un régime d'assurance maladie et aux personnes dont les revenus sont les plus faibles le droit à une protection complémentaire et à la dispense d'avance de frais. […]

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2Santé - Accès Aux Soins - Cmu. Bénéficiaires
Mme Pinville Martine · Questions parlementaires · 29 juin 2010

La couverture maladie universelle permet, selon la définition qui en est donnée à l'article 1er de la loi du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle, à tous les résidents de France métropolitaine et des départements d'outre-mer de bénéficier de l'assurance maladie au moyen, lorsque l'intéressé ne relève d'aucun régime de base, […]

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3Assurance Maladie Maternité : Généralités - Affiliation - Cmu. Plafond De Ressources
Mme Poletti Bérengère · Questions parlementaires · 14 août 2007

La couverture maladie universelle (CMU) est définie à l'article 1er de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 comme une couverture garantissant à tous les résidents une prise en charge par un régime d'assurance maladie et aux personnes dont les revenus sont les plus faibles le droit à une protection complémentaire et à la dispense d'avance de frais. Il ne s'agit donc, ni pour la CMU de base, ni pour la CMU complémentaire, d'une prestation d'aide sociale, mais d'un droit objectif.

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Décisions8

1Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2012, 10-28.158, InéditCassation

[…] Vu les articles 1er, 43, 44 et 45 du décret n° 95-569 du 6 mai 1995 dans leur rédaction alors applicable ; […] constitue une faute grave ou à tout le moins une cause réelle et sérieuse de licenciement, le médecin aurait-il jusqu'à cet incident fait preuve de professionnalisme et n'aurait-il aucun antécédent disciplinaire ; qu'en décidant du contraire, la Cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail.

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2Cour d'appel de Chambéry, Chbre sociale sécurité so, 11 juillet 2017, n° 17/00277Infirmation partielle

[…] sur leur demande, sont exemptés d'affiliation obligatoire au régime suisse d'assurance maladie en application des dispositions dérogatoires de cet accord, sont affiliés obligatoirement au régime général dans les conditions fixées par l'article L. 380-1./ II. – Toutefois, […] ainsi qu'à leurs ayants droit, affiliés au régime général à la date d'entrée en vigueur de l'accord du 21 juin 1999 précité, au titre des dispositions du I de l'article 19 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle./ Les travailleurs ayant formulé une telle demande peuvent ultérieurement y renoncer à tout moment, pour eux-mêmes et pour leurs ayants droit indistinctement, […]

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3Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale, 20 octobre 2010, n° 09/03352Confirmation

[…] Monsieur Bernard VIGNY, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport, en présence de Madame Hélène COMBES, Conseiller, assistés de Simone VERDAN, Greffier, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoirie(s), conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

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