Article 61 de la Loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle

Chronologie des versions de l'article

Version28/07/1999
>
Version22/06/2000

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique L111-1

Entrée en vigueur le 28 juillet 1999

I. - Par dérogation à l'article L. 514 du code de la santé publique, les personnes qui sont titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à ce même article, mais qui ne justifient pas de l'une des nationalités mentionnées audit article, ainsi que les personnes françaises ou étrangères titulaires d'un diplôme, titre ou certificat de valeur scientifique attestée par le ministre chargé des universités et qui ont exercé pendant trois ans au moins avant le 1er janvier 1999, dans des établissements publics de santé ou dans des établissements de santé privés participant au service public hospitalier, des fonctions déterminées par décret, les plaçant sous la responsabilité d'un pharmacien, peuvent être autorisées individuellement par arrêté du ministre chargé de la santé à exercer dans ces établissements et les établissements de transfusion sanguine en qualité de contractuels. Les périodes consacrées à la préparation de diplômes de spécialisation ne sont pas prises en compte pour le calcul de la durée des fonctions.
Les intéressés doivent avoir satisfait à des épreuves nationales d'aptitude organisées avant le 31 décembre 2001 et définies par des dispositions réglementaires prises en application du cinquième alinéa de l'article L. 714-27 du code de la santé publique. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les personnes ayant la qualité de réfugié, d'apatride et les bénéficiaires de l'asile territorial, ainsi que les personnes françaises titulaires d'un diplôme étranger ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises peuvent faire acte de candidature à ces épreuves sans remplir la condition d'exercice dans les établissements de santé visée à l'alinéa précédent.
En vue notamment de garantir la sécurité sanitaire, les conditions dans lesquelles les pharmaciens sont recrutés et exercent leur activité sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Les intéressés sont inscrits au tableau correspondant de l'Ordre national des pharmaciens. Ils sont tenus de respecter les règles mentionnées à l'article L. 520 du code de la santé publique et celles édictées en application de l'article L. 538-1 dudit code.
II. - L'article 4 de la loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social est abrogé.
III. - Les praticiens autorisés à exercer la pharmacie au titre du 2 de l'article L. 514-1 du code de la santé publique peuvent être inscrits sur une liste spéciale d'aptitude à la fonction de praticien des établissements publics de santé. Les conditions d'inscription sur cette liste d'aptitude sont fixées par voie réglementaire.
IV. - ...
V. - Les dispositions prévues au 3 de l'article L. 514-1 du code de la santé publique prennent effet à compter du 1er janvier 2002. Les praticiens adjoints contractuels devront demander l'autorisation d'exercice avant le 31 décembre 2010.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 28 juillet 1999
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
11 textes citent l'article

Commentaires10


M. Renucci Simon · Questions parlementaires · 14 février 2006

Les articles 60 et 61 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999, portant création d'une nouvelle couverture maladie universelle, disposent qu'à partir du 1er janvier 2002 les anciennes voies d'autorisation d'exercice des professions médicales doivent céder la place à une nouvelle procédure d'autorisation (NPA), seule et unique voie d'intégration des PADHUE dans le système de santé français. […]

 Lire la suite…

M. Montebourg Arnaud · Questions parlementaires · 27 décembre 2005

Les articles 60 et 61 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999, portant création d'une nouvelle couverture maladie universelle, disposent qu'à partir du 1er janvier 2002 les anciennes voies d'autorisation d'exercice des professions médicales doivent céder la place à une nouvelle procédure d'autorisation (NPA), seule et unique voie d'intégration des PADHUE dans le système de santé français. […]

 Lire la suite…

M. Gilles Bruno · Questions parlementaires · 15 novembre 2005

Les articles 60 et 61 de la loi du 27 juillet 1999, dite loi CMU, prévoient qu'à partir du 1er janvier 2002 une nouvelle procédure d'autorisation (NPA) devient l'unique voie d'intégration des PADHUE dans le système de santé français. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions10


1Conseil d'Etat, 1 / 2 SSR, du 27 juin 2001, 223571, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] Perray-Vaucluse, Sce 7 e arr. à Epinay-sur-Orge (91360), représenté par son président ; le GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES IMMIGRES et autres demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté du ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de l'éducation nationale en date du 22 mai 2000 relatif à l'organisation des épreuves nationales d'aptitude à la fonction de praticien adjoint contractuel mentionnées aux articles 60 et 61 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 en tant qu'il exige des candidats la possession d'un diplôme autre que celui de docteur en médecine ou en pharmacie ;

 Lire la suite…
  • Accès à l'emploi de praticien adjoint contractuel·
  • Dispositions propres aux personnels hospitaliers·
  • Établissements prives d'hospitalisation·
  • Possession d'un diplôme de spécialité·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Santé publique·
  • Conséquence·
  • Conditions·
  • Immigré·
  • Diplôme

2Tribunal administratif de Melun, 24 juin 2015, n° 1504165
Rejet

[…] 4. Considérant que l'article 1 er du décret n° 95-569 du 6 mai 1995 dans sa rédaction applicable à la date des faits litigieux dispose que : « Les médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes recrutés par les établissements publics de santé en application des articles 60 et 61 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle exercent au sein de ces établissements des fonctions de diagnostic, de traitement, de soins et de prévention, ou assurent des actes pharmaceutiques, sous l'autorité du praticien chef de pôle ou, à défaut, du responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou de toute autre structure interne où ils sont affectés. /Ces médecins et pharmaciens sont dénommés praticiens adjoints contractuels » ;

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Contrats·
  • Durée·
  • Urgence·
  • Juge des référés·
  • Hôpitaux·
  • Légalité·
  • Établissement·
  • Médecin·
  • Assistance

3CAA de BORDEAUX, 2ème chambre - formation à 3, 24 janvier 2017, 15BX00493, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Le dernier alinéa de l'article 39 du décret du 10 novembre 1999, abrogé à compter du 26 juillet 2005, […] les médecins faisant fonction d'interne, autres que ceux mentionnés au 1 du présent article, qui répondent aux conditions fixées par les articles 60 et 61 de cette loi ». Aux termes de l'article R. 6153-43 du même code, […] accomplir un semestre supplémentaire, renouvelable éventuellement une fois, après accord du directeur de l'établissement et après avis du chef de service ». L'article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 prévoit : « I – Par dérogation aux articles L. 4111-1 à L. 4111-4 et L4112-6 du code de la santé publique, les personnes étrangères titulaires d'un diplôme, […]

 Lire la suite…
  • Dispositions propres aux personnels hospitaliers·
  • Qualité de fonctionnaire ou d'agent public·
  • Contentieux de la fonction publique·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Contentieux de l'indemnité·
  • Cessation de fonctions·
  • Qualité d'agent public·
  • Personnel médical·
  • Centre hospitalier·
  • Justice administrative
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).