Article 65 de la Loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle

Chronologie des versions de l'article

Version28/07/1999
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Version22/06/2000

Entrée en vigueur le 28 juillet 1999

I. -...
II. -...
III. -...
IV. - Les dispositions des I et II sont applicables à compter de la date de publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 578 du code de la santé publique pour les communes de plus de 2 500 habitants et à compter de la date de publication des arrêtés préfectoraux mentionnés au V pour les communes de moins de 2 500 habitants.
Par dérogation aux dispositions des articles L. 570, L. 571, L. 572 et L. 573 du même code, aucune création, ni aucun transfert ne peuvent être accordés, à l'exception des transferts sollicités en raison d'une expropriation et des créations ou transferts sollicités à la suite ou dans le cadre d'une décision de justice, pendant la période comprise :
- entre la date de publication de la présente loi et la date de publication du décret prévu à l'article L. 578 du code de la santé publique pour les communes de plus de 2 500 habitants ;
- entre la date de publication de la présente loi et la date de publication des arrêtés préfectoraux mentionnés au V pour les communes de moins de 2 500 habitants.
V. - Pour les communes de moins de 2 500 habitants disposant d'au moins une officine à la date de publication de la présente loi, un arrêté du représentant de l'Etat dans le département détermine, pour chacune de ces officines, la ou les communes desservies par cette officine, aprés avis d'une commission qui comprend des représentants de l'administration et des professionnels.
Seules peuvent être retenues les communes dont au moins 50 % des habitants sont desservis par l'officine de maniére satisfaisante. Dans ce cas, la totalité des habitants de la commune est considérée comme desservie par l'officine pour l'application de l'alinéa ci-dessus.
Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 578 du code de la santé publique fixe la composition et le fonctionnement de cette commission, ainsi que le délai et les modalités de publication des arrêtés préfectoraux précités.
VI. - L'article 30 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire est abrogé.
VII. - L'article 26 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales est abrogé.
VIII. - Le Gouvernement présentera au Parlement un rapport d'application du présent article deux ans aprés la publication de la présente loi.
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Entrée en vigueur le 28 juillet 1999
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
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Commentaires33


Conclusions du rapporteur public · 22 septembre 2010

Cette question est relative à la constitutionnalité des dispositions transitoires de l'art. 65 de la loi du 27 juillet 1999. Le IV de cet article dispose que dans les communes de plus de 2 500 habitants, le nouveau régime plus restrictif issu de cette loi est applicable à compter de la publication du décret d'application de la loi. Cette publication est intervenue le 23 mars 2000. […]

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M. Lezeau Michel · Questions parlementaires · 23 juin 2009

L'article 65 de la loi du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle a fixé à 2 500 habitants le seuil minimum pour la création d'une pharmacie dans une commune. […]

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M. Hervé Maurey, du group UC, de la circonsciption: Eure · Questions parlementaires · 2 avril 2009

L'article 65 de la loi du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle a fixé à 2 500 habitants le seuil minimum pour la création d'une pharmacie dans une commune. […]

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Décisions36


1Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 9 mars 2004, 01MA01972, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Vu le code de la santé publique, modifié notamment par la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 ; […] Considérant qu'aux termes du V de l'article 65 de la loi susvisée du 27 juillet 1999 : V. Pour les communes de moins de 2500 habitants disposant d'au moins une officine à la date de publication de la présente loi, un arrêté du représentant de l'Etat dans le département détermine, pour chacune de ces officines, la ou les communes desservies par cette officine, après avis d'une commission qui comprend des représentants de l'administration et des professionnels. Seules peuvent être retenues les communes dont au moins 50 % des habitants sont desservis par l'officine de manière satisfaisante. ;

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 14 mai 2013, n° 1102622
Annulation Cour administrative d'appel : Non-lieu à statuer

[…] — à titre principal, les requérantes sont dépourvues d'intérêt pour agir car ces dernières se trouvent sur le territoire de la commune de Bergerac alors que la décision attaquée concerne un transfert interne à la commune de Creysse dont l'officine dessert les communes de Creysse et Saint-Sauveur, en application de l'arrêté du préfet de la Dordogne en date du 22 novembre 2010, pris en application de l'article 65 de la loi du 27 juillet 1999, déterminant la ou les communes desservies par chaque officine du département de la Dordogne située dans une commune de moins de 2 500 habitants ; les localités voisines ne sont pas concernées ; […]

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3Tribunal administratif de Strasbourg, 3 avril 2008, n° 0501669
Rejet

[…] Elle soutient que le recensement de 1999 de la commune de Brunstatt a été mal fait et est incomplet dès lors que plusieurs bâtiments n'ont pas été recensés ; que les arrêtés préfectoraux du 20 novembre 2000 et du 26 mars 2002 relatifs à la détermination des communes desservies par les officines de pharmacie du département du Haut-Rhin n'ont pas respecté la règle des 50 % mentionnée au V de l'article 65 de la loi du 27 juillet 1999 ;

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