Loi Thomas - Loi n°97-277 du 25 mars 1997 créant les plans d'épargne retraite
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Article 24
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Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 26 mars 1997 |
|---|---|
| Dernière modification : | 26 mars 1997 |
| Codes visés : | Code de la sécurité sociale., Code des assurances et 1 autre |
Commentaires • 8
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Conseil Constitutionnel · 12 avril 2023
2. Commentaire de la décision n° 2014-425 QPC du 14 novembre 2014 - Société Mutuelle Saint-Christophe [Taxe spéciale sur les contrats d’assurance contre l’incendie]
Conseil Constitutionnel · 13 novembre 2014
3. Commentaire de la décision n° 2013-365 QPC du 6 février 2014 - Époux M. [Exonération au titre de l’impôt sur le revenu des indemnités journalières de sécurité…
Conseil Constitutionnel · 6 février 2014
Décisions • 2
1. Conseil constitutionnel, décision n° 2001-455 DC du 12 janvier 2002, Loi de modernisation sociale
Non conformité —
[…] Le Conseil constitutionnel a été saisi, dans les conditions prévues à l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, de la loi de modernisation sociale, le 20 décembre 2001, par MM. […] Vu la loi n° 97-277 du 25 mars 1997 créant les plans d'épargne retraite ;
Non conformité —
[…] Vu la loi organique n° 96-646 du 22 juillet 1996 relative aux lois de financement de la sécurité sociale ; Vu la loi n° 97-277 du 25 mars 1997 créant les plans d'épargne retraite ;
Document parlementaire • 0
Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).
Versions du texte
Chapitre Ier : Les plans d'épargne retraite.
Article 1
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Tout salarié lié par un contrat de travail de droit privé et relevant du régime d'assurance vieillesse de base mentionné au titre V du livre III du code de la sécurité sociale ou à l'article 1024 du code rural ainsi que des régimes de retraite complémentaire mentionnés au titre II du livre IX du code de la sécurité sociale peut adhérer à un plan d'épargne retraite répondant aux conditions fixées par la présente loi. Les avocats salariés relevant de la Caisse nationale des barreaux français mentionnée à l'article L. 723-1 du code de la sécurité sociale peuvent également adhérer à un plan d'épargne retraite.
Au terme d'un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, les salariés qui ne bénéficient d'une proposition de plan d'épargne retraite ni au titre d'un accord collectif d'entreprise, professionnel ou interprofessionnel, ni au titre d'une décision unilatérale de leur employeur ou d'un groupement d'employeurs, pourront demander leur adhésion à un plan d'épargne retraite existant. Si, postérieurement à cette adhésion, un plan d'épargne retraite est proposé dans leur entreprise, ils peuvent demander que les droits qu'ils ont acquis soient transférés intégralement et sans pénalité sur ce plan. Un décret fixe les conditions d'application du présent alinéa.
Au terme d'un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, les salariés qui ne bénéficient d'une proposition de plan d'épargne retraite ni au titre d'un accord collectif d'entreprise, professionnel ou interprofessionnel, ni au titre d'une décision unilatérale de leur employeur ou d'un groupement d'employeurs, pourront demander leur adhésion à un plan d'épargne retraite existant. Si, postérieurement à cette adhésion, un plan d'épargne retraite est proposé dans leur entreprise, ils peuvent demander que les droits qu'ils ont acquis soient transférés intégralement et sans pénalité sur ce plan. Un décret fixe les conditions d'application du présent alinéa.
Article 2
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Les citoyens français établis hors de France peuvent demander leur adhésion à un plan existant, lors même qu'ils ne relèvent pas d'un régime de retraite complémentaire.
Article 3
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Le plan d'épargne retraite ouvre droit, au profit de ses adhérents, au paiement d'une rente viagère à compter de la date de leur cessation définitive d'activité et, au plus tôt, à l'âge fixé en application de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, en contrepartie de leurs versements ou des abondements de leur employeur.
A cette date, les adhérents ont également la possibilité d'opter pour un versement unique qui ne peut excéder 20 % de la provision mathématique représentative des droits de l'adhérent, sans que le montant de ce versement puisse excéder 75 % du plafond annuel de la sécurité sociale.
Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la rente d'un montant annuel inférieur à une valeur fixée par arrêté du ministre de l'économie est liquidée en totalité sous la forme d'un versement unique.
L'adhérent à un plan d'épargne retraite peut également demander que tout ou partie de la rente servie au titre de ce plan soit versée, après son décès, à ses enfants mineurs, incapables ou invalides ou à son conjoint survivant.
A cette date, les adhérents ont également la possibilité d'opter pour un versement unique qui ne peut excéder 20 % de la provision mathématique représentative des droits de l'adhérent, sans que le montant de ce versement puisse excéder 75 % du plafond annuel de la sécurité sociale.
Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la rente d'un montant annuel inférieur à une valeur fixée par arrêté du ministre de l'économie est liquidée en totalité sous la forme d'un versement unique.
L'adhérent à un plan d'épargne retraite peut également demander que tout ou partie de la rente servie au titre de ce plan soit versée, après son décès, à ses enfants mineurs, incapables ou invalides ou à son conjoint survivant.