Article 23 de la Loi n° 2000-596 du 30 juin 2000
Article 22
Entrée en vigueur le 1 juillet 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2005

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1Sujet n°2 (L1)Accès limité
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Décisions185

1Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 13 décembre 2001, 00-14.540, InéditAnnulation

[…] D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Mais sur le moyen d'annulation relevé d'office après un avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu les articles 274 et 276 du Code civil, modifiés par la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 et l'article 23 de la même loi ; Attendu que la prestation compensatoire prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; qu'à titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, en raison de l'âge où de l'état de santé du créancier ne lui permettant pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère ; qu'il prend en considération les éléments d'appréciation prévus à l'article 272 du Code civil ;

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2Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 24 janvier 2002, 00-12.888, InéditAnnulation

[…] Vu les articles 274 et 276 du Code civil, tels qu'ils résultent de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 et l'article 23 de la même loi ; […]

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3Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 25 janvier 2001, 98-21.164, InéditCassation

[…] Vu les articles 274 et 276 du Code civil, tels qu'ils résultent de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 et l'article 23 de la même loi ; […]

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