Entrée en vigueur le
a modifié les dispositions suivantes
1. Tribunal de grande instance de Bobigny, 5e chambre, 3e section, 10 février 2010, n° 09/12671
[…] Que les frais de recouvrement et de contentieux ne peuvent être mis à la charge de la succession car ils ne constituent pas des «frais nécessaires»; que, dans sa rédaction issue de l'article 81-1 er de la loi du 13 décembre 2000, l'article 104 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que seuls les frais nécessaires exposés par le syndicat des copropriétaires à compter de la mise en demeure pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire, sont imputables à ce seul copropriétaire ;
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