Entrée en vigueur le 31 décembre 1998
Est créé par : Loi 98-1266 1998-12-30 Finances pour 1999, JORF 31 décembre 1998
III. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, et notamment les modalités permettant d'éviter la double imposition des plus-values constatées ainsi que les obligations déclaratives des contribuables et les modalités du sursis de paiement.
IV. - Les dispositions du présent article sont applicables aux contribuables qui transfèrent leur domicile hors de France à compter du 9 septembre 1998.
Les requérants estimaient, en premier lieu, que les dispositions de l'article 1er, en tant qu'elles réduisent la progressivité et le produit de l'impôt de solidarité sur la fortune, portent atteinte au principe d'égalité devant les charges publiques garanti par l'article 13 de la Déclaration de 1789 ainsi qu'à l'exigence de bon 33 Institué en 1981 par les articles 2 à 11 de la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 de finances pour 1982, puis supprimé en 1986 par l'article 24 de la loi n° 86-824 du 11 juillet 1986 de finances rectificative pour 1986, l'impôt sur les grandes fortunes (IGF) a été rétabli […] publics qui découle de ses articles 14 et 15. […] Le Conseil a, par suite, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes du 1 bis de l'article 167 du code général des impôts, issu de l'article 24 de la loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998, « Lorsque le contribuable transfère son domicile hors de France, les plus-values de cession ou d'échange de valeurs mobilières ou de droits sociaux dont l'imposition a été reportée sont immédiatement imposables. Toutefois, le paiement de l'impôt correspondant peut être différé dans les conditions et les modalités prévues au II de l'article 167 bis, jusqu'au moment où s'opérera la transmission, le rachat, le remboursement ou l'annulation des droits sociaux concernés. » ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 167 1 bis du code général des impôts, alors en vigueur, issu de l'article 24 de la loi de finances pour 1999 du 30 décembre 1998 : Lorsque le contribuable transfère son domicile hors de France, les plus-values de cession ou d'échange de valeurs mobilières ou de droits sociaux dont l'imposition a été reportée sont immédiatement imposables. ; qu'aux termes de l'article 24 de la loi de finances pour 1999 susvisée : (…). IV. – Les dispositions du présent article sont applicables aux contribuables qui transfèrent leur domicile hors de France à compter du 9 septembre 1998. ;
[…] 3 L'article 24 de la loi n° 98-1266, du 30 décembre 1998, portant loi de finances pour 1999 (JORF du 31 décembre 1998, p. 20050), dans sa rédaction en vigueur à la date du décret n° 99-590, du 6 juillet 1999, portant application de l'article 24 de la loi de finances pour 1999 relatif aux modalités d'imposition de certaines plus-values de valeurs mobilières en cas de transfert du domicile fiscal hors de France (JORF du 13 juillet 1999, p. 10407), dispose:
conséquence sur la liberté de circulation des capitaux et ne sont, par suite, pas contraires aux stipulations de l'article 56 du traité instituant la Communauté européenne (TCE), devenu l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE). 1) Les dispositions de l'article 167 bis du code général des impôts (CGI) dans leur rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2005, qui avaient pour objet de soumettre à une imposition immédiate les personnes transférant leur domicile fiscal hors de France à compter du 9 septembre 1998, […] , 2) En instituant, par l'article 24 de la loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 de finances pour 1999 qui a créé l'ancien article 167 bis du CGI, […]
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