Loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 de finances pour 1999 (1)

Sur la loi

Entrée en vigueur : 31 décembre 1998
Dernière modification : 31 décembre 2020
Codes visés : Code de la mutualité, Code de la sécurité sociale. et 12 autres

Commentaires221


Mme Hélène Laporte · Questions parlementaires · 12 mars 2024

Instituée par la loi n° 98-1266 de finances pour 1999 et prévue par l'article 266 sexies du code des douanes, la TGAP est acquittée par toute personne réceptionnant des déchets, dangereux ou non dangereux, sans valorisation de ceux-ci, en application du principe « pollueur-payeur ». Depuis la loi de finances pour 2019 et aux termes de l'article 266 nonies du même code, la TGAP doit augmenter progressivement jusqu'en 2026. Cette augmentation graduelle emporte de lourdes conséquences financières pour les collectivités territoriales, avec un surcoût estimé à 851 millions d'euros en 2025.

 

Conclusions du rapporteur public · 19 février 2024

Il nous semble 9 Sénat, rapport général n° 66 (1998-1999), tome III, déposé le 19 novembre 1998 (v. article 74 ter du projet de loi). […] Si le pourvoi lui-même n'en dit pas mot, il faut relever que les décisions attaquées ne tiennent pas – du moins pas expressément - compte de l'évolution du cadre législatif propre au secteur équestre, intervenue en deux étapes, avec un volet fiscal inscrit dans la loi de finances pour 200415, […]

 

Conclusions du rapporteur public · 12 décembre 2023

A ainsi été transposée à la CVAE l'exclusion instaurée, aux fins du plafonnement de la taxe professionnelle, au II de l'ancien article 1647 B sexies du CGI, par la loi de finances pour 19991. […]

 

Décisions439


1Tribunal administratif de Melun, 5 janvier 2010, n° 0601749

Non-lieu à statuer — 

[…] Considérant qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi n° 89-936 du 29 décembre 1989 dont elles sont issues, ainsi que par ceux de l'article 38 de la loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 portant loi de finances pour 1999, qui en a ultérieurement étendu le champ d'application, que les locaux exclusivement destinés à entreposer des archives doivent être regardés comme des locaux de stockage, dès lors qu' ils sont isolés des locaux à usage de bureaux ;

 

2Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 avril 2013, 12-19.065, Inédit

Rejet — 

[…] Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 12 juillet 2011) qu'à la suite de la défaillance de M. X… dans l'exécution des obligations du plan de redressement ordonné à son égard, M. Y…, ès qualités, a saisi un tribunal de commerce d'une requête en vue de la résolution de ce plan et de la liquidation judiciaire du débiteur ; que rejetant les demandes de M. X… fondées sur les dispositions des articles 100 et 101 de la loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 de finances pour 1998, le tribunal de commerce a prononcé la résolution du plan et la liquidation judiciaire du débiteur ;

 

3Cour de cassation, Chambre commerciale, 3 avril 2012, 11-11.161, Inédit

Rejet — 

[…] Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 23 septembre 2010), statuant sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 7 juin 2006, pourvoi n° 04-15.281), que la société d'assurance luxembourgeoise International crédit mutuel Life (la société) a payé le prélèvement institué par l'article 37-I-C de la loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 et mis à la charge des organismes d'assurance et assimilés visés au premier alinéa de ce texte, au titre des primes ou cotisations émises en 1998 afférentes à des garanties vie ou de capitalisation ; que sa réclamation tendant au remboursement de la somme acquittée ayant été rejetée, la société a saisi aux mêmes fins le tribunal de grande instance ;

 

Documents parlementaires54

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Versions du texte

Première partie : Conditions générales de l'équilibre financier
Titre Ier : Dispositions relatives aux ressources
I : Impôts et revenus autorisés
A : Dispositions antérieures
Article 1
I. - La perception des impôts, produits et revenus affectés à l'Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes divers habilités à les percevoir continue d'être effectuée pendant l'année 1999 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi de finances.
II. - Sous réserve de dispositions contraires, la loi de finances s'applique :
1° A l'impôt sur le revenu dû au titre de 1998 et des années suivantes ;
2° A l'impôt dû par les sociétés sur leurs résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1998 ;
3° A compter du 1er janvier 1999 pour les autres dispositions fiscales.
B : Mesures fiscales
Article 2
a modifié les dispositions suivantes
Article 3
a modifié les dispositions suivantes