Article 5 de la Loi n° 99-1140 du 29 décembre 1999 de financement de la sécurité sociale pour 2000 (1)

Chronologie des versions de l'article

Version30/12/1999

Entrée en vigueur le 30 décembre 1999

I., II. - Paragraphes modificateurs
III. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur au 1er janvier 2000. Les dispositions du 4° de l'article L. 131-10 du code de la sécurité sociale et du II du présent article sont applicables aux versements effectués au profit respectivement du fonds institué à l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale et du fonds mentionné à l'article L. 135-1 du même code à compter du 1er janvier 2000.
A titre transitoire et jusqu'à la date de création du fonds institué à l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale, les produits mentionnés à l'article L. 131-10, à l'exception de ceux mentionnés au 5°, sont versés à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, et les produits mentionnés au 5° de l'article L. 131-10 sont centralisés par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. L'agence centrale suit lesdits produits dans des comptes spécifiques ouverts à cet effet.
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Entrée en vigueur le 30 décembre 1999
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Le Moniteur · 28 janvier 2000

Services Du Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 13 janvier 2000

Aux termes du II de l'article 28 de la loi déférée : " À l'exception des stipulations contraires aux articles L. 212-5 et L. 212-5-1 du code du travail issus de l'article 5 de la présente loi, […] ou à la durée considérée comme équivalente donne […] Dans les autres entreprises, chacune de ces quatre premières heures supplémentaires donne lieu à une bonification de 15 % et à une contribution de 10 %. " La " contribution " devait alimenter le fonds créé par l'article 5 de la loi n° 99-1140 du 29 décembre 1999 de financement de la sécurité sociale pour 2000 (5° de l'art. […]

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