Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Modifié par : Ordonnance n°2005-856 du 28 juillet 2005 - art. 6 () JORF 29 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
La communication de ces documents peut être obtenue tant auprès de l'autorité administrative concernée que de celles qui les détiennent.
L'autorité administrative qui attribue une subvention doit, lorsque cette subvention dépasse un seuil défini par décret, conclure une convention avec l'organisme de droit privé qui en bénéficie, définissant l'objet, le montant et les conditions d'utilisation de la subvention attribuée. Cette disposition ne s'applique pas aux organismes qui bénéficient de subventions pour l'amélioration, la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements locatifs sociaux prévues au livre III du code de la construction et de l'habitation.
Lorsque la subvention est affectée à une dépense déterminée, l'organisme de droit privé bénéficiaire doit produire un compte rendu financier qui atteste de la conformité des dépenses effectuées à l'objet de la subvention. Le compte rendu financier est déposé auprès de l'autorité administrative qui a versé la subvention dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel elle a été attribuée.
Le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention prévue au présent article et le compte rendu financier de la subvention doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande par l'autorité administrative ayant attribué la subvention ou celles qui les détiennent, dans les conditions prévues par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 précitée.
Les organismes de droit privé ayant reçu annuellement de l'ensemble des autorités administratives une subvention supérieure à un montant fixé par décret doivent déposer à la préfecture du département où se trouve leur siège social leur budget, leurs comptes, les conventions prévues au présent article et, le cas échéant, les comptes rendus financiers des subventions reçues pour y être consultés.
La formalité de dépôt en préfecture, prévue à l'alinéa précédent, n'est pas exigée des organismes ayant le statut d'association ou de fondation. Les fondations sont soumises aux obligations de publicité prévues pour les associations au premier alinéa de l'article L. 612-4 du code de commerce.
La loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations comporte un chapitre III concernant les « Dispositions relatives à la transparence financière ». […] L'article 10 précise que : « L'autorité administrative qui attribue une subvention doit, lorsque cette subvention dépasse un seuil défini par décret, conclure une convention avec l'organisme de droit privé qui en bénéficie, définissant l'objet, […]
Lire la suite…Son article 10 précise que toute autorité administrative attribuant une subvention doit conclure une convention avec l'organisme bénéficiaire lorsque cette subvention dépasse un certain montant. […]
Lire la suite…[…] les recours relatifs à une subvention, qu'ils aient en particulier pour objet la décision même de l'octroyer, quelle qu'en soit la forme, les conditions mises à son octroi par cette décision ou par la convention conclue en application de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, ou encore les décisions de la personne publique auxquelles elle est susceptible de donner lieu, notamment les décisions par lesquelles la personne publique modifie le montant ou les conditions d'octroi de la subvention, cesse de la verser ou demande le remboursement des sommes déjà versées, […]
[…] Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 février 2019, à la suite du refus opposé par le ministre de la culture à sa demande de communication, au titre de l'article 10 de la loi du 12 mars 2000, des budgets, comptes, conventions et comptes rendus financiers les plus récents des médias « L'Opinion » et « Libération » bénéficiant de l'aide aux publications nationales d'information politique et générale à faibles ressources publicitaires.
[…] par M. X… et par M. Y… ; Vu les justifications produites au soutien des comptes en jugement ; Vu l'article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ; Vu le code des juridictions financières ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 ; […] Attendu qu'en application de l'article 10 de la loi du 12 avril 2000 susvisée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et du décret du 6 juin 2001 susvisé relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, […]
Tout d'abord, le juge administratif rappelle qu'aux termes des articles 9-1 et 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leur relations avec les administrations, constituent des subventions les contributions facultatives d'une personne publique, justifiées par un motif d'intérêt général, à un projet initié, défini et mis en œuvre par un organisme privé bénéficiaire. […]
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