Article 34 de la Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations

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Version13/04/2000

Entrée en vigueur le 13 avril 2000

I.-Les agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics à caractère administratif, en fonctions à la date de publication de la présente loi et qui n'ont pas été recrutés en application des articles 3,4 ,6 et 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, bénéficient d'un contrat à durée indéterminée lorsqu'ils assurent :
1° Soit des fonctions du niveau de la catégorie C concourant à l'entretien ou au gardiennage de services administratifs ;
2° Soit des fonctions de même niveau concourant au fonctionnement de services administratifs de restauration, des hôtels de représentation du Gouvernement dans les régions et les départements, des hôtels de commandement ou des services d'approvisionnement relevant du ministère chargé de la défense.
Les fonctions mentionnées ci-dessus peuvent être exercées à temps incomplet.
II.-Les personnels mentionnés au I ci-dessus peuvent demander que le contrat de travail sur la base duquel ils ont été engagés soit un contrat de droit privé soumis aux dispositions du code du travail. Les intéressés disposent d'un délai d'un an à compter de la date de publication de la présente loi pour présenter leur demande. Le bénéfice des dispositions du présent paragraphe leur est reconnu à compter de la date de leur engagement initial.
III.-Les dispositions des I et II ci-dessus ne s'appliquent pas aux personnels contractuels qui ont été recrutés sur place, avant la date de publication de la présente loi, par les services de l'Etat à l'étranger, sur des contrats de travail soumis au droit local, quelles que soient les fonctions qu'ils exercent.
IV.-Les dispositions de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire ne s'appliquent pas aux agents mentionnés au III ci-dessus.
V.-Lorsque les nécessités du service le justifient, les services de l'Etat à l'étranger peuvent, dans le respect des conventions internationales du travail, faire appel à des personnels contractuels recrutés sur place, sur des contrats de travail soumis au droit local, pour exercer des fonctions concourant au fonctionnement desdits services.
Dans le délai d'un an suivant la publication de la présente loi, et après consultation de l'ensemble des organisations syndicales représentatives, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport portant sur l'évaluation globale du statut social de l'ensemble des personnels sous contrat travaillant à l'étranger.
VI.-Les agents visés aux I, II et III du présent article ne peuvent bénéficier des dispositions des articles 73 et suivants de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, à l'exception de ceux qui ont obtenu une décision de justice passée en force de chose jugée.
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Entrée en vigueur le 13 avril 2000
89 textes citent l'article

Commentaires56


Conclusions du rapporteur public · 9 décembre 2022

Pour les services de l'Etat français à l'étranger, c'est le V de l'article 34 de la loi du 12 avril 200012 qui prévoit l'embauche d'agents de droit local en disposant que « lorsque les nécessités de service le justifient, les services de l'État à l'étranger peuvent, dans le respect des conventions internationales du travail, […] à l'initiative de l'employeur, dans le respect de la législation locale du travail »14. 12 Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. 13 Lesquels sont régis par le décret n° 69-697 du 18 juin 1969 portant fixation du statut des agents contractuels de […] En revanche, […]

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Me Nicolas Sautereau · consultation.avocat.fr · 2 mai 2022

[…] 2° Lorsque le fonctionnaire, ou l'agent dont le contrat est soumis au code du travail en application des articles 34 et 35 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens […] Par dérogation au 1° du I du présent article, ces activités peuvent être exercées sous le régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale.

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Conclusions du rapporteur public · 28 juin 2019

Ce type de recrutement est expressément permis par le V de l'article 34 de la loi du 12 avril 20002, aux termes duquel « Lorsque les nécessités du service le justifient, les services de l'Etat à l'étranger peuvent, dans le respect des conventions internationales du travail, […] 1 Selon les chiffres présentés en annexe du PLF 2019. 2 Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations […] Sur le fond, est en cause l'interprétation de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984, relatif aux concours de recrutement des fonctionnaires de l'Etat, […]

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Décisions341


1Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 10 janvier 2007, 274330, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 34 ; Vu le décret n° 69-697 du 18 juin 1969 portant fixation du statut des agents contractuels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, de nationalité française, en service à l'étranger ; Vu le code de justice administrative ;

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2Tribunal administratif de Toulon, 11 juin 2010, n° 0802239
Annulation

[…] Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 34 ; Vu le décret n° 2001-822 du 5 septembre 2001 portant dispositions applicables aux agents contractuels de droit public du ministère de la défense mentionnés à l'article 34 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu l'arrêt du Tribunal des conflits n° 03000 du 25 mars 1996, Préfet de la région Rhône-Alpes, Préfet du Rhône et autres c/Conseil de prud'hommes de Lyon ;

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3Tribunal administratif de Toulon, 4 février 2010, n° 0800965
Annulation

[…] Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M me Y, agent contractuel au bureau service vivres restauration finances de Toulon, a, par un contrat passé en application des dispositions du I de l'article 34 de la loi du 12 avril 2000, été engagée pour une période indéterminée en qualité d'agent contractuel de droit public ; que la rémunération mensuelle qui lui a été accordée lors de l'établissement de ce contrat a été fixée à un montant inférieur à celle qu'elle percevait antérieurement ; qu'elle a demandé que sa rémunération mensuelle soit fixée à hauteur de celle perçue par elle avant l'entrée en vigueur dudit contrat ;

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