Entrée en vigueur le 2 août 2003
Modifié par : Loi n°2003-707 du 1 août 2003 - art. 6 () JORF 2 août 2003
Le contrat passé entre la personne projetant d'exécuter les travaux et la personne chargée de la réalisation des fouilles fixe, notamment, le prix et les délais de réalisation de ces fouilles ainsi que les indemnités dues en cas de dépassement de ces délais.
L'Etat autorise les fouilles après avoir contrôlé la conformité du contrat mentionné au deuxième alinéa avec les prescriptions de fouilles édictées en application de l'article 2.
L'opérateur exécute les fouilles conformément aux décisions prises et aux prescriptions imposées par l'Etat et sous la surveillance de ses représentants, en application des dispositions des lois du 27 septembre 1941 et n° 89-874 du 1er décembre 1989 précitées ainsi que de la présente loi.
Lorsque aucun autre opérateur ne s'est porté candidat ou ne remplit les conditions pour réaliser les fouilles, l'établissement public mentionné à l'article 4 est tenu d'y procéder à la demande de la personne projetant d'exécuter les travaux. En cas de désaccord entre les parties sur les conditions de réalisation ou sur le financement des fouilles, le différend est réglé selon une procédure d'arbitrage organisée par décret en Conseil d'Etat.
Loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive .........................5 Article 9................................................................................................................................... 5 2. […] Loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive Article 9 I. […] Loi n° 2003-707 du 1er août 2003 modifiant la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive Article 10 L'article 9 de la loi n° 200144 du 17 janvier 2001 précitée est ainsi rédigé : « Art. 9. I. […] Considérant qu'il résulte de ce qui précède que doivent être déclarés contraires à la Constitution l'article 3 de la loi déférée, ainsi que les articles 2 et 7 qui en sont inséparables ; (…) SUR L'ARTICLE 49 : 29.
Lire la suite…Ces redevances, dont le barème est fixé par l'article 9, sont perçues par l'INRAP et dues par l'aménageur. […]
Lire la suite…[…] 5. […] Par sa décision n° 2003-480 DC du 31 juillet 2003, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution, dans les motifs et le dispositif de sa décision, les dispositions de l'article 1er de la loi du 1er août 2003 modifiant la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive, désormais codifiées à l'article L. 522-2 du code du patrimoine. […]
[…] qu'un avenant n° 1 au lot n° 1 « démolitions – terrassements – gros œuvre – étanchéité » a donc dû être conclu le 5 juin 2008 afin de contractualiser un devis n° 21 de 235 000 euros supplémentaires liés aux surcoûts engendrés par le retard pris par l'Inrap dans l'exécution de sa mission ; […] que l'article 46 du décret précité du 3 juin 2004 impose à l'Inrap de répondre dans les deux mois à l'aménageur d'une demande de fouille en lui proposant un projet de convention ; […] que l'article 121 du décret du 3 juin 2004 dispose que : « Le décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002 pris pour l'application de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 et relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive est abrogé » ; […]
[…] Considérant que les auteurs des deux saisines défèrent au Conseil constitutionnel la loi modifiant la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive ; qu'ils contestent notamment la conformité à la Constitution de ses articles 1 er , 2, 5, 6 et 10 ;
Contrairement à ce que soutient l'association requérante, la circonstance que des données à caractère personnel identiques fassent l'objet d'autres traitements ayant une finalité connexe est sans incidence sur le caractère légitime, au sens de l'article 4 de la loi du 6 janvier 1978, des finalités précédemment mentionnées. - d'autre part, des dispositions de l'article D. 5312-51 introduit dans le code du travail par le même décret litigieux, en ce que les données de santé limitativement énumérées à l'article D. 5312-50 précité qu'il s'agisse de l'« origine » du handicap ou des données relatives […] A. le 5 août 2019, […]
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