Loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive.
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 18 janvier 2001 |
|---|---|
| Dernière modification : | 31 décembre 2003 |
| Codes visés : | Code de l'environnement, Code de l'urbanisme |
Commentaires • 178
Décisions • 160
Rejet —
[…] également, d'une inscription dans une zone archéologique (n° 24) de saisine sur les dossiers d'urbanisme par arrêté en date du 31 juillet 2003 du préfet de région, conformément aux dispositions de la loi du 17 janvier 2001 modifiée relative à l'archéologie préventive ; que la zone archéologique est définie à partir des éléments de connaissance du patrimoine archéologique recensés sur la commune mis en évidence lors de fouilles, de campagnes de prospection inventaire et de dépouillement de la documentation écrite et qui permettent de présumer la présence de vestiges archéologiques nombreux ou importants impliquant leur protection ;
—
[…] Les dispositions des articles 38 à 43 de la loi N°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'appliquent : elles garantissent pour les données vous concernant, auprès du Service de la Publicité Foncière, un droit d'accès et un droit de rectification.
Rejet —
[…] – le code du patrimoine ; – le livre des procédures fiscales ; – la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 ; – le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique :
Document parlementaire • 0
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Les prescriptions de l'Etat concernant les diagnostics et les opérations de fouilles d'archéologie préventive sont motivées. Les prescriptions de diagnostic sont délivrées dans un délai d'un mois à compter de la réception du dossier, délai porté à deux mois lorsque les aménagements, ouvrages ou travaux projetés sont soumis à étude d'impact ; les prescriptions de fouilles sont délivrées dans un délai de trois mois à compter de la réception du rapport de diagnostic. En l'absence de prescriptions dans les délais, l'Etat est réputé avoir renoncé à édicter celles-ci.
Les prescriptions de l'Etat peuvent s'appliquer à des opérations non soumises à la redevance prévue à l'article 9.
Lorsque l'intérêt des vestiges impose leur conservation, le ministre chargé de la culture notifie au propriétaire une proposition de classement de tout ou partie du terrain dans les conditions prévues par la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques.
Pour l'exercice de ses missions, l'Etat peut consulter des organismes scientifiques créés par décret en Conseil d'Etat et compétents pour examiner toute mesure relative à l'étude scientifique du patrimoine archéologique et à son inventaire, à la publication et à la diffusion des résultats de la recherche, ainsi qu'à la protection, à la conservation et à la mise en valeur de ce patrimoine.
Hors des zones archéologiques définies en application de l'article 3, les personnes qui projettent de réaliser des aménagements, ouvrages ou travaux peuvent saisir l'Etat afin qu'il examine si leur projet est susceptible de donner lieu à des prescriptions de diagnoctic archéologique. A défaut de réponse dans un délai de deux mois ou en cas de réponse négative, l'Etat est réputé renoncer, pendant une durée de cinq ans, à prescrire un diagnostic, sauf modification substantielle du projet ou des connaissances archéologiques de l'Etat sur le territoire de la commune.
Si l'Etat a fait connaître la nécessité d'un diagnostic, l'aménageur peut en demander la réalisation anticipée par l'établissement public ou un service territorial. Dans ce cas, il est redevable de la redevance prévue au I de l'article 9.
Ces services sont soumis au contrôle scientifique et technique de l'Etat.
Pour pouvoir réaliser des opérations de diagnostics et de fouilles d'archéologie préventive selon les modalités prévues aux articles 4-2, 4-3, 4-5 et 5, ces services doivent être agréés.
L'agrément est attribué, à la demande de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales dont relève le service, par le ministre chargé de la culture. A défaut de réponse dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales, l'agrément est réputé attribué.
Ces services peuvent également élaborer la carte archéologique dans des conditions et modalités déterminées par convention avec l'Etat.
Ce fonds finance les subventions accordées par l'Etat aux personnes projetant d'exécuter des travaux qui ont donné lieu à l'édiction d'une prescription de fouille d'archéologie préventive conformément aux dispositions de l'article 2. Les interventions de ce fonds visent à faciliter la conciliation entre préservation du patrimoine archéologique et développement des territoires, en particulier ruraux.
Les recettes du fonds sont constituées par un prélèvement sur le produit de la redevance d'archéologie préventive prévue à l'article 9. La part du produit de la redevance qui lui est affectée ne peut être inférieure à 30 %. Elle est fixée chaque année par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture, du ministre chargé de l'équipement et du ministre chargé du budget.
Les subventions sont attribuées par arrêté du ministre chargé de la culture, conformément aux critères définis par une commission comprenant un député et un sénateur désignés par leur assemblée respective, cinq représentants de l'Etat, cinq représentants des collectivités territoriales, cinq représentants des personnes visées au premier alinéa du I de l'article 9 et cinq personnalités qualifiées. La commission élit son président en son sein.
Les travaux de fouilles archéologiques induits par la construction de logements à usage locatif construits ou améliorés avec le concours financier de l'Etat en application des 3° et 5° de l'article L. 351-2 et des articles L. 472-1 et L. 472-1-1 du code de la construction et de l'habitation, au prorata de la surface hors oeuvre nette effectivement destinée à cet usage, ainsi que les constructions de logements réalisées par une personne physique pour elle-même, y compris lorsque ces constructions sont effectuées dans le cadre d'un lotissement ou d'une zone d'aménagement concerté, sont pris en charge financièrement par le fonds précité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
- LE CAMILLO
- CAP RECOUVREMENT
- Tribunal Judiciaire de Rennes, Juge cx protection, 25 octobre 2024, n° 24/04301
- Règlement (CEE) 2824/72 du 28 décembre 1972 relatif aux règles générales sur le financement des interventions par le Fonds européen d' orientation et de garantie agricole, section garantie
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- COLRUYT RETAIL FRANCE (ROCHEFORT SUR NENON, 789139789)
- LYONNAISE DE BANQUE (LYON 1ER, 954507976)
- NERYA (AIX-EN-PROVENCE, 839217916)
- Cour d'appel de Toulouse, 1re chambre section 1, 12 septembre 2024, n° 22/00559
- Tribunal Judiciaire de Paris, Pcp jtj proxi requetes, 30 septembre 2024, n° 23/02178
- BANQUE CHAIX (AVIGNON, 542620224)
- Règlement (UE) 496/2010 du 7 juin 2010 modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) n ° 877/2009 pour la campagne 2009/2010
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