Entrée en vigueur le 2 août 2003
Modifié par : Loi n°2003-707 du 1 août 2003 - art. 9 () JORF 2 août 2003
1° Par la redevance d'archéologie préventive prévue à l'article 9 ;
2° Par les subventions de l'Etat ou de toute autre personne publique ou privée ;
3° Par les rémunérations qu'il perçoit en contrepartie des opérations de fouilles qu'il réalise.
Le produit de la redevance d'archéologie préventive est, en vertu de l'article 8 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 maintenant codifié sous l'article L. 524-11 du code du patrimoine, reversé à l'Institut national des recherches archéologiques préventives, établissement public national à caractère administratif ou, après prélèvement d'un pourcentage au profit du Fonds national pour l'archéologie préventive, à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales dans le cas où ils ont confié à leur propre service archéologique l'ensemble des opérations d'aménagement ou de travaux réalisés sur leur territoire. […]
Article 1 Le deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés : « Les prescriptions de l'Etat concernant les diagnostics et les opérations de fouilles d'archéologie préventive sont motivées. […] Dans ce cas, il est redevable de la redevance prévue au I de l'article 9. » Article 3 Après le premier alinéa de l'article 3 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Dans le cadre de l'établissement de la carte archéologique, […]
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