Entrée en vigueur le 4 janvier 2001
Les candidats mentionnés à l'alinéa précédent doivent en outre remplir les conditions suivantes :
1° Satisfaire aux conditions fixées aux 1°, 2° et 3° du I de l'article 1er de la présente loi ;
2° Justifier d'une durée de services publics effectifs complémentaire qui sera fixée par décret en Conseil d'Etat.
De plus et parallèlement, les agents non titulaires d'information et d'orientation (contractuels, maîtres auxiliaires ou vacataires) sont susceptibles de bénéficier de l'examen professionnel prévu à l'article 2 de la même loi du 3 janvier 2001, organisé, également, en vue du recrutement de conseillers d'orientation-psychologues. […] S'agissant de la condition de diplôme, […]
Lire la suite…[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1 er de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 susvisée : « I. – Par dérogation à l'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, et sous réserve des dispositions de l'article 2 ci-dessous, peuvent être ouverts, pour une durée maximum de cinq ans à compter de la date de publication de la présente loi, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, […]
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1 er de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 susvisée : « I. – Par dérogation à l'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, et sous réserve des dispositions de l'article 2 ci-dessous, peuvent être ouverts, pour une durée maximum de cinq ans à compter de la date de publication de la présente loi, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, […]
[…] a été nommée professeur certifié stagiaire d'anglais le 1 er septembre 2004 dans l'académie de la Guadeloupe à la suite de sa réussite à l'examen professionnel de recrutement de professeurs certifiés organisé dans le cadre de l'article 2 de la loi n°2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale ; […] en application des articles 1 er et 2 de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation […]
Par exemple, s'agissant du calcul de la période de trois ans prévue au 4° de l'article 4 de la dite loi (durée des services publics effectifs requis), l'article 2 du décret du 28 septembre 2001 indiquait que, pour ces agents, cette durée est de trois ans d'équivalent temps plein au cours des huit dernières années. Ces dispositions prévalaient notamment pour les agents non titulaires employés à temps plein sur des fonctions de secrétaire de mairie, que peuvent également exercer les adjoints administratifs dans certaines communes.
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