Entrée en vigueur le 16 octobre 2015
Modifié par : LOI n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 - art. 66
I. - Les marchés passés en application du code des marchés publics ont le caractère de contrats administratifs.
Toutefois, le juge judiciaire demeure compétent pour connaître des litiges qui relevaient de sa compétence et qui ont été portés devant lui avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
II. - Les dispositions du I sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
Toutefois, pour leur application, les mots : " Les marchés passés en application du code des marchés publics " sont remplacés par les mots : " Les marchés passés par l'Etat, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, les îles Wallis et Futuna ou par leurs établissements publics respectifs ainsi que ceux passés par les provinces, les communes et les groupements de communes de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française ou par leurs établissements publics respectifs ".
Aux termes de l'article L. 34-1 du code du domaine de l'Etat, repris à l'article L. 2122-6 du code général de la propriété des personnes publiques : « Le titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public de l'Etat a, sauf prescription contraire de son titre, un droit réel sur les ouvrages, […]
Lire la suite…[…] En effet, le premier alinéa de l'article 2 de la loi n°2001-1168 du 11 décembre 2001 dispose que les marchés passés en application du code des marchés publics ont le caractère de contrats administratifs, le deuxième alinéa de ce même article maintenant toutefois la compétence du juge judiciaire pour connaître des litiges portés devant lui avant la date d'entrée en vigueur de cette loi.
[…] il n'appartient pas à la juridiction administrative de statuer sur la responsabilité qu'une personne privée peut avoir encourue à l'égard d'une personne publique ; qu'en particulier, la société BSI Process Montanier n'ayant aucune relation contractuelle avec la COMMUNE D'ANNEMASSE, l'action engagée par cette dernière devant la juridiction administrative ne peut donc trouver son fondement dans l'article 2 de la loi du 11 décembre 2001 aux termes duquel « les marchés passés en application du code des marchés publics ont le caractère de contrats administratifs » ; que, par ailleurs, […]
[…] 2. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 2 de la de la loi du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier (Murcef), les litiges relatifs aux marchés publics passés en application du code des marchés publics relèvent de la compétence des juridictions administratives ; que les contrats en cause figurent au nombre des contrats soumis au code des marchés publics et relèvent de la compétence des juridictions administratives, quels que soient les moyens invoqués par les requérants ; […]
Ces contrats ne constituent pas un marché public de travaux au sens des dispositions du Code de la commande publique, à défaut pour la CCI « d'avoir exercé une influence déterminante sur la conception architecturale des biens loués ou d'avoir formulé des demandes concernant les aménagements intérieurs se distinguant du fait de leur spécificité ou de leur ampleur », tranche le Tribunal des conflits. « Ils ne peuvent, par suite, présenter le caractère d'un contrat administratif par détermination de la loi, en application du I de l'article 2 de la loi [Murcef] du 11 décembre 2001. »
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