Loi MURCEF - Loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier (MURCEF) (1)

Sur la loi

Entrée en vigueur : 12 décembre 2001
Dernière modification : 16 octobre 2015
Codes visés : Code civil, Code de commerce et 11 autres

Commentaires479


1Le cadre légal du regroupement de crédits en France : une analyse approfondie
www.unpeudedroit.fr · 3 mars 2024

La loi Murcef (loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001) : elle impose aux intermédiaires en opérations bancaires (IOB) et aux établissements de crédit de fournir une information préalable sur les conditions et les modalités du regroupement de crédits. […]

 

2Définition de la notion de sous-traitance
Eurojuris France · 21 février 2024

Sur ce, la société NOSSOL a fait assigner la société EXPANSIEL PROMOTION et la société VALOPHIS sur le fondement des dispositions de l'article 14-1 de la Loi n°75-1334 du 31 décembre 1975, relative à la sous-traitance, afin de solliciter leur condamnation au paiement de dommages intérêts en réparation de son préjudice découlant de l'absence de mise en demeure de l'entrepreneur principal de satisfaire à ses obligations d'acceptation et d'agrément du sous-traitant et à […]

 

3La société de participation financière des professions libérales (SPFPL) (partie I) : un remède pour les pharmacies !
Village Justice · 22 novembre 2023

Si les SPFPL existent depuis la loi du 11 décembre 2001 (loi MURCEF), le décret d'application concernant les pharmacies ne date que du 4 juin 2013 (Décret n°2013-466, du 4 juin 2013, intégré aux articles R5125-24-1 et suivants du Code de la santé publique). […]

 

Décisions+500


1Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 septembre 2015, 13-17.119, Inédit

Cassation partielle — 

[…] Attendu qu'il s'infère de l'article L. 311-37 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001, que, dans le cas d'un crédit tacitement consenti sous forme de découvert en compte, le point de départ du délai biennal de forclusion opposable à l'emprunteur qui, […]

 

2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 18 juin 2013, n° 1208303

— 

[…] Vu le code des marchés publics ; Vu le code des assurances ; Vu la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 ; Vu le décret n° 98-111 du 17 février 1998 ; Vu l'arrêté du 3 décembre 2012 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L.376-1 et L.454-1 du code de la sécurité sociale ;

 

3Tribunal administratif d'Orléans, 28 avril 2014, n° 1300685

Rejet — 

[…] 5. Considérant, d'autre part, que, dans l'avis susvisé du 31 mars 2010, le Conseil d'Etat a établi que, si l'action directe ouverte par l'article L. 124-3 du code des assurances à la victime d'un dommage, ou à l'assureur de celle-ci subrogé dans ses droits, contre l'assureur de l'auteur responsable du sinistre, tend à la réparation du préjudice subi par la victime, elle poursuit l'exécution de l'obligation de réparer qui pèse sur l'assureur en vertu du contrat d'assurance ; qu'elle relève par suite de la compétence de la juridiction administrative dès lors que le contrat d'assurance présente le caractère d'un contrat administratif et que le litige n'a pas été porté devant une juridiction judiciaire avant la date d'entrée en vigueur de la loi du 11 décembre 2001 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,

L'Assemblée nationale a adopté,

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2001-452 DC en date du 6 décembre 2001,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Titre Ier : Marchés publics, ingénierie publique et commande publique.
Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 2

I. - Les marchés passés en application du code des marchés publics ont le caractère de contrats administratifs.

Toutefois, le juge judiciaire demeure compétent pour connaître des litiges qui relevaient de sa compétence et qui ont été portés devant lui avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

II. - Les dispositions du I sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

Toutefois, pour leur application, les mots : " Les marchés passés en application du code des marchés publics " sont remplacés par les mots : " Les marchés passés par l'Etat, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, les îles Wallis et Futuna ou par leurs établissements publics respectifs ainsi que ceux passés par les provinces, les communes et les groupements de communes de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française ou par leurs établissements publics respectifs ".

Article 3
a modifié les dispositions suivantes