Entrée en vigueur le 16 mai 2001
II. - Les contrats d'entreprise sont négociés avec les ministres chargés de l'économie et du budget et avec les autres ministres chargés d'exercer la tutelle de l'Etat.
Ils ne peuvent être résiliés par chacune des deux parties avant leur date normale d'expiration que dans les formes et conditions qu'ils stipulent expressément.
Ils sont réputés ne contenir que des clauses contractuelles.
III. - Dans les dispositions législatives en vigueur, notamment à l'article 29 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, les références aux contrats de plan conclus avec des entreprises publiques en application de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification deviennent des références aux contrats de plan conclus avec des entreprises publiques en application de cette loi ou aux contrats d'entreprise conclus en application du présent article.
Ces contrats se substituent à l'ensemble des contrats mentionnés à l'article 140 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques. […] Article 49 Le conseil d'administration ou de surveillance des sociétés mentionnées à l'article 7 et au II de l'article 12 siège valablement dans l'attente de l'élection des représentants des salariés, […]
Lire la suite…Ces contrats se substituent à l'ensemble des contrats mentionnés à l'article 140 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques. […] des articles 2, 6, 7, 30-2 et 30-3 […] Article 49 Le conseil d'administration ou de surveillance des sociétés mentionnées à l'article 7 et au II de l'article 12 siège valablement dans l'attente de l'élection des représentants des salariés, qui doit intervenir dans un délai de six mois à compter du transfert à la société prévu par l'article 9 ou par le I de l'article 12. […] Article 53Les 9° et 10° de l'article 33 et l'article 37 sont applicables à Mayotte.
Lire la suite…[…] L'article 140 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques dispose que « l'Etat peut conclure, avec les entreprises du secteur public placées sous sa tutelle ou celles dont il est actionnaire et qui sont chargées d'une mission de service public, des contrats d'entreprise pluriannuels. […] En application de l'article 9 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom, « l'Etat conclut avec La Poste le contrat d'entreprise mentionné à l'article 140 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques […]. […]
[…] Vu la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 modifiée relative aux nouvelles régulations économiques ; […] L'article 140 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques dispose que « l'Etat peut conclure, avec les entreprises du secteur public placées sous sa tutelle ou celles dont il est actionnaire et qui sont chargées d'une mission de service public, des contrats d'entreprise pluriannuels. Ceux-ci déterminent les objectifs liés à l'exercice de la mission de service public assignée à l'entreprise, les moyens à mettre en œuvre pour les atteindre […] ».
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 29 juillet 1982 : « L'Etat peut conclure avec les collectivités territoriales, les régions, les entreprises publiques ou privées et éventuellement d'autres personnes morales, des contrats de plan comportant des engagements réciproques des parties en vue de l'exécution du plan et de ses programmes prioritaires. (…) » ; qu'aux termes de l'article 12 de la loi : « Les contrats de plan sont conclus suivant une procédure fixée par décret en Conseil d'Etat. […] Ces contrats se substituent à l'ensemble des contrats mentionnés à l'article 140 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques. […]
Article 26 Après l'article L. 214-3 du même code, il est inséré un article L. 214-3-1 ainsi rédigé : « Art.L. 214-3-1. […] prévue à l'article L. 313-29-2 […] Article 85 I. ― Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna : 1° Les articles 1er à 8, les I et II de l'article 9, […]
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