Article 126 de la Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé (1)

Chronologie des versions de l'article

Version05/03/2002

Entrée en vigueur le 5 mars 2002

I. - Paragraphe modificateur
II. - A. - Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article L. 154-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
"Art. L. 154-1. - La caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie est soumise au contrôle de la Cour des comptes dans les conditions et selon les modalités qui sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Les sanctions qui pourront être appliquées à la suite de ce contrôle seront prévues par une loi ultérieure."
B. - Pour l'application en Nouvelle-Calédonie du premier alinéa de l'article L. 154-2 du même code, les mots : "en France métropolitaine et dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1" sont remplacés par les mots : "en Nouvelle-Calédonie".
III. - Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article 6 du décret n° 57-246 du 24 février 1957 relatif au recouvrement des sommes dues par les employeurs aux caisses de compensation des prestations familiales installées dans les territoires d'outre-mer est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :
"Si la mise en demeure prévue à l'article 1er bis reste sans effet, le directeur de la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie peut exercer l'action civile en délivrant une contrainte." ;
2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
"Elle confère notamment l'hypothèque judiciaire."
IV. - Paragraphe modificateur
V. - Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article L. 243-9 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
"Art. L. 243-9. - Avant d'entrer en fonctions, les agents de la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie chargés du contrôle prêtent, devant le tribunal de première instance de Nouméa, serment de ne rien révéler des secrets de fabrication et en général des procédés et résultats d'exploitation dont ils pourraient prendre connaissance dans l'exercice de leur mission. Cette prestation de serment est renouvelée à l'occasion de tout renouvellement d'agrément. Toute violation de serment est punie des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal."
VI. - Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article L. 243-13 du même code est ainsi rédigé :
"Art. L. 243-13. - Par dérogation aux dispositions qui les assujettissent au secret professionnel, les agents des administrations fiscales sont habilités à signaler à la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie les infractions qu'ils constatent en ce qui concerne l'application des lois et règlements relatifs au régime général de sécurité sociale de la Nouvelle-Calédonie."
VII. - Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article L. 243-13-1 du même code est ainsi rédigé :
"Art. L. 243-13-1. - L'autorité judiciaire est habilitée à communiquer à la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie toute indication qu'elle peut recueillir de nature à faire présumer une fraude commise en matière sociale ou une manoeuvre quelconque ayant pour objet ou ayant pour résultat de frauder ou de compromettre le recouvrement des cotisations sociales."
VIII. - Le tribunal de première instance de Nouméa est compétent pour délivrer les ordonnances d'injonction découlant de la procédure prévue à l'article 90 de la loi du pays n° 2001-16 du 19 décembre 2001 publiée le 11 janvier 2002 relative à la sécurité sociale en Nouvelle-Calédonie et connaître des contestations relatives à celles-ci.
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Entrée en vigueur le 5 mars 2002

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Décisions9


1Cour d'appel de Nouméa, 5 mars 2015, n° 14/00036
Irrecevabilité

[…] L'article L. 932 – 10 – 1 du COJ ayant été créé par la loi n° 2002- 303 du 4 mars 2002 (article 126), c'est à tort que l'appelant soutient que l'article 879 – 1 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie issue de la délibération n°118/CP du 26 mai 2003 a mis fin à la compétence du président du tribunal du travail en matière d'opposition à contrainte pour la transférer au tribunal du travail.

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2Cour administrative d'appel de Paris, 22 octobre 2009, n° 08P05084
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] en premier lieu, qu'en vertu des dispositions de la loi susvisée n° 99-209 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction applicable à l'espèce, la Nouvelle-Calédonie était soumise au principe de spécialité législative selon lequel les lois et règlements n'y sont applicables que sur mention expresse, hormis les lois de souveraineté et les dispositions réglementaires mentionnées au III de l'article 6-1 ; qu'il résulte des dispositions des articles 126 et 127 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 que l'article 98 de cette loi, devenu l'article L. 1142-28 du code de la santé publique, […]

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3Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 12 juin 2003, n° 02-0428
Rejet

[…] Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et notamment son article 20 ; Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ; Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé et notamment son article 126 ; Vu la loi de pays n° 2001-16 du 11 janvier 2001 relative à la sécurité sociale en Nouvelle-Calédonie ; Vu la loi de pays n° 2002-020 du 6 août 2002 portant diverses dispositions d'ordre social ;

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