Article 14 de la Loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002
Article 13
Article 15

Entrée en vigueur le 31 décembre 2002

Est créé par : Loi 2002-1575 2002-12-30 Finances pour 2002 JORF 31 décembre 2002

I. Paragraphe modificateur
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 2003.
Entrée en vigueur le 31 décembre 2002

Commentaire1

1Dossier documentaire Décision n° 2017 - 642 QPC du 7 juillet 2017, M. Alain C. [Exclusion de certaines plus-values mobilières de l’abattement pour durée de…
Conseil Constitutionnel · 6 juillet 2017

Loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000 ............................................................... 14 - Article 94 .......................................................................................................................................... 14 d. […] Des sommes ayant ouvert droit à la réduction d'impôt en application de l'article 199 unvicies. c. abrogé 14. […] Des sommes ayant ouvert droit à la réduction d'impôt en application de l'article 199 unvicies. c. abrogé 14. […] dès lors, l'ensemble des modifications de l'article L. 137-14 du code de la sécurité sociale, prévues par le D du paragraphe II de l'article 11, sont contraires à la Constitution ; - Décision n° 2013-685 DC du 29 décembre 2013 - Loi de finances pour 2014 41.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1

1Tribunal de grande instance de Paris, 2e chambre 1re section, 28 décembre 2011, n° 08/17031

[…] — condamner Monsieur A G au paiement des intérêts ayant couru sur cette somme à compter du jour de l'ouverture de la succession, en vertu de l‘article 856 du code civil, avec application des dispositions de l'article 1154 du code civil, […] Il convient enfin de rappeler que, bien que les frais funéraires constituent des charges incombant aux seuls héritiers et ne soient donc pas une charge réelle de la succession, la limite actuelle de déduction des frais funéraires a été fixée à 1.500 € par l'article 14 de la loi de finances pour 2003 (L. n° 2002-1575, 30 déc. 2002) applicable aux successions ouvertes à compter du 1 er janvier 2003.

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).