Entrée en vigueur le 16 juillet 2006
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux constructions dont l'ouverture de chantier est intervenue à compter de la date de publication de la présente loi.
Le législateur est ensuite intervenu par deux fois pour donner au juge des pouvoirs étendus en matière de régularisation : la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 qui a créé l'article L.600‐5 du Code de l'urbanisme et l'ordonnance n°2013-638 du 18 juillet 2013 qui a modifié l'article L.600-5 et crée l'article L.600-5-1 du Code de l'urbanisme. […] Pour rappel, l'article L.600-5 du Code de l'urbanisme autorise le juge, alors même que le permis serait indivisible, […]
Lire la suite…[…] Par jugement contradictoire rendu le 17 juillet 2018, le tribunal d'instance de Charenton le Pont, après avoir considéré que M. A Z, étant majeur lors du décès de son père en 1992, comme lors du décès de sa mère en 2011, ne pouvait prétendre au bénéfice du maintien dans les lieux en application de l'article 5 de la loi du 1er septembre 1948, mais qu'en revanche il bénéficiait d'un bail verbal, a : […] Qu'au jour du décès de la mère de M. A Z, le […], ce texte avait été modifié par la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 et disposait :
[…] Il convient de préciser que si l'article 5 a été modifié par la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement et dispose désormais à l'article […]
[…] Par conclusions signifiées et déposées au greffe le 7 février 2011, il demande à la cour d'infirmer ce jugement et, statuant à nouveau, à titre principal, au visa de l'article 5 de la loi du 1 er septembre 1948, de dire qu'il remplit les conditions légales pour bénéficier du droit au maintien dans les lieux et n'y avoir lieu à expulsion, à titre subsidiaire, de lui accorder les plus larges délais pour quitter les lieux sur le fondement de l'article L 613-1 alinéa 2 du code de la construction et de l'habitation, en tout état de cause, de condamner la RIVP aux dépens.