Loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement (1).
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 16 juillet 2006 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2014 |
| Codes visés : | Code de commerce, Code de la consommation et 13 autres |
| Directive transposée : | DPEB I - Directive 2002/91/CE du 16 décembre 2002 sur la performance énergétique des bâtiments |
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—
[…] — condamner à lui payer la somme de 10 051,66 € (9 094,86 € + 956,80 €) au titre du solde débiteur de charges, selon compte arrêté au 7 août 2013, et des honoraires du conseil de la copropriété au titre de la présente procédure en application des dispositions de l'article 10 – 1 de la loi du 10 juillet 1965, et ce avec intérêts au taux légal,
Infirmation partielle —
[…] — condamner le département des Yvelines à verser à [X] et [Z] [K], la somme de 50 000 euros en indemnisation de leur renoncement à solliciter le bénéfice du transfert du bail à leur profit, comme ils en avaient le droit en vertu de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989,
—
[…] avocat, comprenant outre les frais d'hypothèque, du commandement de payer et les droits et émoluments et actes d'huissier de justice, le droit de recouvrement ou d'encaissement tels que prévus par l'article 90 de la loi n 2006-872 du 13 juillet 2006 modifiant le 1er alinéa de l'article 10-1 de la loi n 65-557 du 10 juillet 1965.
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Versions du texte
A cet effet, des décrets peuvent, jusqu'au 1er janvier 2010, délimiter des périmètres, pouvant comprendre des immeubles appartenant à d'autres personnes publiques ou privées lorsque ceux-ci sont indispensables à la réalisation de l'opération, dans lesquels les opérations mentionnées au premier alinéa ont les effets d'opérations d'intérêt national au sens de l'article L. 121-2 du code de l'urbanisme. Ils tiennent compte de l'économie générale des projets d'aménagement et de développement durable des schémas de cohérence territoriale et, en l'absence de schéma de cohérence territoriale, des plans locaux d'urbanisme déjà approuvés.
Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d'urbanisme sont consultés sur les projets de décret. Leur avis est réputé favorable s'il n'a pas été émis dans un délai de deux mois suivant la notification du projet.
Ces décrets deviennent caducs à l'expiration d'un délai de dix ans suivant leur publication.
II.-Paragraphe modificateur
III.-Paragraphe modificateur
IV.-Paragraphe modificateur.
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