Loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement (1).

Sur la loi

Entrée en vigueur : 16 juillet 2006
Dernière modification : 1 janvier 2014
Codes visés : Code de commerce, Code de la consommation et 13 autres
Directive transposée :

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Nice, 29 janvier 2009, n° 0800492

Rejet — 

[…] Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 ; Vu l'ordonnance n° 2004-489 du 3 juin 2004 ; Vu le code de l'urbanisme ;

 

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 10 mars 2022, n° 19/09042

Confirmation — 

[…] 'condamné le même aux dépens recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Le syndicat des copropriétaires a régulièrement relevé appel de cette décision le 5 juin 2019 et demande à la cour selon dernières conclusions signifiées par voie électronique le 24 juillet 2019 de: vu la loi du 10 juillet 1965, vu la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, vu les pièces versées aux débats,

 

3Tribunal de grande instance de Pontoise, 1re chambre civile, 20 mars 2012, n° 10/08471

— 

[…] En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer non seulement aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement communs en fonction de l'utilité que ces services et équipements présentent à l'égard de chaque lot mais, en outre, aux charges relatives à la conservation, l'entretien et l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives comprises dans leurs lots.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

TITRE Ier : MOBILISATION DE LA RESSOURCE FONCIÈRE POUR LA RÉALISATION DE LOGEMENTS
Chapitre Ier : Faciliter la réalisation de logements sur les terrains publics.
Article 1
I.-La réalisation de logements sur des biens immeubles appartenant à l'Etat, à ses établissements publics, à des sociétés dont il détient la majorité du capital ou cédés par eux à cet effet présente un caractère d'intérêt national lorsqu'elle contribue à l'atteinte des objectifs fixés par le titre II de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale, par l'article L. 302-8 du code de la construction et de l'habitation ou par le programme local de l'habitat lorsqu'il existe sur le territoire concerné.
A cet effet, des décrets peuvent, jusqu'au 1er janvier 2010, délimiter des périmètres, pouvant comprendre des immeubles appartenant à d'autres personnes publiques ou privées lorsque ceux-ci sont indispensables à la réalisation de l'opération, dans lesquels les opérations mentionnées au premier alinéa ont les effets d'opérations d'intérêt national au sens de l'article L. 121-2 du code de l'urbanisme. Ils tiennent compte de l'économie générale des projets d'aménagement et de développement durable des schémas de cohérence territoriale et, en l'absence de schéma de cohérence territoriale, des plans locaux d'urbanisme déjà approuvés.
Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d'urbanisme sont consultés sur les projets de décret. Leur avis est réputé favorable s'il n'a pas été émis dans un délai de deux mois suivant la notification du projet.
Ces décrets deviennent caducs à l'expiration d'un délai de dix ans suivant leur publication.
II.-Paragraphe modificateur
III.-Paragraphe modificateur
IV.-Paragraphe modificateur.
Article 2
a modifié les dispositions suivantes
Chapitre II : Faciliter l'adaptation des documents d'urbanisme aux objectifs fixés en matière de logement.
Article 3
a modifié les dispositions suivantes