Entrée en vigueur le
Pour soutenir les communes qui s'engagent dans de telles opérations, l'article 23 de la loi du 13 juillet 2006 portant « engagement national pour le logement » dispose que, pour « les logements locatifs sociaux bénéficiant d'une décision d'octroi de subvention ou de prêt aidé entre le 1er décembre 2005 et le 31 décembre 2009 [...], […]
Lire la suite…Pourtant, une compensation intégrale de ces pertes était prévue par l'article 23 de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement. Pour ouvrir droit à compensation, ces logements locatifs sociaux doivent faire l'objet d'une décision d'octroi de subventions ou de prêts aidés entre le 1er décembre 2005 et le 31 décembre 2009. Ils doivent par ailleurs être réalisés aux seuls moyens des prêts PLAI (prêt locatif aidé d'intégration), PLUS-CD (prêt locatif à usage social construction-démolition) et PLUS (hors PLS : prêt locatif social).
Lire la suite…[…] Que l'article 23 modifié par l'article 88 de la loi du 13 juillet 2006, définit quant à lui les charge récupérables ; […]
[…] Que l'article 14 de la loi du 24 mars 2014 précise que les contrats de locations en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi demeurent soumis aux dispositions qui leur étaient applicables ; que toutefois, pour les contrats en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi et mentionnées au premier alinéa de l'article 2 de la li n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, les articles 7,17-1, […]
[…] Considérant que la société Essonne Habitat, après avoir rappelé que pour être récupérables, les charges doivent correspondre à des services effectivement rendus et être liées à l'usage de différents éléments de la chose louée, expose que selon l'article 125-2 du code de la construction et de l'habitation, les ascenseurs doivent faire l'objet d'un entretien propre à les maintenir en bon état de fonctionnement et assurer la sécurité des personnes, que cette obligation légale vaut sans distinction pour tous les locataires de l'immeuble pour qui cet élément d'équipement constitue un élément de vie et représente pour eux une utilité certaine, que 'l'article 23, […]