Entrée en vigueur le
Christian Jeanjean attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la difficulté d'application qui paraît résulter de la rédaction de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété des immeubles bâtis, après la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement. En effet cette loi a transféré les dispositions des articles 26-1 et 26-2 qu'elle abroge dans l'article 25 (n) ; de la loi du 10 juillet 1965. […] Or l'article 9 vise, dans ses alinéas 2 et 5, les travaux décidés en vertu de l'article 25-n et 30 continuant à mentionner l'article 26-1 abrogé, mais sans faire état de l'article 25 (n). […]
Lire la suite…[…] — l'installation telle qu'elle existe conduit en fait à la fermeture totale de l'immeuble. ❖Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 8 Mars 2010, le Syndicat des Copropriétaires demande au Tribunal de Grande Instance de : Vu les articles 25-n et 26-e de la Loi du 10 Juillet 1965 , — Dire et juger que la 9 e résolution de l'Assemblée Générale du 25 Juin 2008 respecte parfaitement les dispositions légales dès lors que le dispositif envisagé ne constitue pas une fermeture totale de l'immeuble incompatible avec l'exercice des professions libérales autorisées dans celui ci ; — Dire et juger que la clientèle des cabinets médicaux pourra toujours accéder à l'immeuble dès lors qu'il suffira de communiquer le code lors de la prise de rendez-vous ou directement au moyen de l'interphone ;
[…] * que les défendeurs ont méconnu les dispositions de l'article 25 n de la loi du 10 juillet 1965 dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 2006, applicable au litige dès lors que la barrière a été installée en octobre 2006, imposant une décision prise à la majorité absolue des copropriétaires pour toute installation d'un dispositif de fermeture de l'immeuble,
[…] — qu'à l'appui de sa déclaration, M. Y a produit un extrait cadastral laissant apparaître un certain nombre de bâtiments annexes à l'habitation pour une surface supérieure à 20 m ² qui faisait obstacle à ce que l'abri piscine puisse être rangé dans la catégorie issue de l'article 74 de la loi urbanisme et habitat ; que c'est ainsi que le projet de M. Y a pu être classé en catégorie 5 b conformément à l'article 25 de la loi du 13 juillet 2006 portant sur les surfaces hors œuvre nette des locaux d'habitation et leurs annexes comprises entre 81 et 170 m² ;
La question relève alors de l'article 25, n, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, relatif aux travaux à effectuer sur ces parties communes en vue de prévenir les atteintes aux personnes et aux biens. […]
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