Entrée en vigueur le 31 décembre 2004
Est créé par : Loi 2004-1485 2004-12-30 finances rectificative pour 2004 JORF 31 décembre 2004
IX. - 1. Les dispositions des 1°, 3°, 4°, 5° et 6° du I, du II, des 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 7° et 9° du III et du IV s'appliquent aux revenus distribués ou répartis perçus à compter du 1er janvier 2005.
2. Les dispositions du a du 2° du I s'appliquent aux rapports et propositions de résolution soumis aux assemblées générales d'actionnaires ou d'associés tenues à compter du 1er janvier 2005, pour les revenus distribués mis en paiement à compter du 1er janvier 2005, et celles du b du 2° du I s'appliquent aux revenus distribués résultant de décisions intervenues à compter de cette même date. S'agissant des décisions des assemblées générales d'actionnaires ou d'associés tenues antérieurement au 1er janvier 2005, ou de décisions intervenues antérieurement à cette même date, et prévoyant une mise en paiement des distributions à compter du 1er janvier 2005, les informations prévues à l'article 243 bis doivent être communiquées aux établissements payeurs au plus tard à la date de la mise en paiement de ces distributions.
3. Les dispositions du 6° du III et du VIII s'appliquent aux distributions mises en paiement à compter du 1er janvier 2005.
4. Les dispositions du V s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2005.
Loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 - Article 885 V bis Modifié par Loi n°2004-1485 du 30 décembre 2004 - art. 38 (V) JORF 31 décembre 2004 Abrogé par Loi n°2011-900 du 29 juillet 2011 - art. 1 (V) L'impôt de solidarité sur la fortune du redevable ayant son domicile fiscal en France est réduit de la différence entre, d'une part, le total de cet impôt et des impôts dus en France et à l'étranger au titre des revenus et produits de l'année précédente, calculés avant imputation de l'avoir fiscal, […]
Lire la suite…Loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 ........... 14 - Article 118 ........................................................................................................................................ 14 4. […] - Article 38 La loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est ainsi modifiée : 1° Dans le huitième alinéa du III de l'article 2, les mots : « ; les charges résultant de la mission de cohésion sociale sont réparties entre les organismes de distribution dans les conditions prévues au II de l'article 5 de la présente loi » sont supprimés ; 2° Dans le premier alinéa du II de l'article 5, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts applicable : « (…) 2. […] à l'initiative du contribuable qui les a involontairement commises, ou à celle de l'administration exerçant son droit de reprise, être réparées dans ce bilan ; qu'aux termes de l'article 43 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 dans sa rédaction résultant de la déclaration d'inconstitutionnalité du 10 décembre 2010 : « I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Après le 4 de l'article 38, il est inséré un 4 bis ainsi rédigé : "4 bis. […]
[…] Vu l'article 43 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 38-2 du code général des impôts : Le bénéfice net imposable est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt (…) L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiées ; que l'article 43 de la loi n°2004-1485 du 30 décembre 2004, portant loi de finances rectificative pour 2004, dispose : I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Après le 4 de l'article 38, […]
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 95 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004, modifiée par l'article 38-IV de loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 : « I. – Sous réserve des dispositions de l'article 209 quinquies du code général des impôts, lorsque les produits distribués par une société sont prélevés sur des sommes à raison desquelles elle n'a pas été soumise à l'impôt sur les sociétés au taux normal prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219 du même code, cette société est tenue d'acquitter un prélèvement égal à 25 % du montant net des produits distribués. […]
Loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 Article 885 V bis Modifié par Loi n°2004-1485 du 30 décembre 2004 - art. 38 (V) JORF 31 décembre 2004 Abrogé par Loi n°2011-900 du 29 juillet 2011 - art. 1 (V) L'impôt de solidarité sur la fortune du redevable ayant son domicile fiscal en France est réduit de la différence entre, d'une part, le total de cet impôt et des impôts dus en France et à l'étranger au titre des revenus et produits de l'année précédente, calculés avant imputation de l'avoir fiscal, […]
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