Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 - art. 35 (V)
I. (paragraphe modificateur).
II. - 1. Les dispositions des 1° et 3° du I sont applicables aux résultats des exercices clos à compter du 16 décembre 2003, et jusqu'au 31 décembre 2006 inclus.
2. Les dispositions des 4°, 5° et 6° du I s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2004.
1 L'article 44 septies du code général des impôts (CGI) prévoit un régime d'exonération de l'impôt sur les sociétés au profit des sociétés créées pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté. Ce dispositif d'aide résulte de l'article 41 de la loi n° 2004-1485 de finances rectificative pour 2004, validé par la Commission européenne dans sa décision du 1er juin 1985. […] Par ailleurs, les dispositions de l'article 44 septies du CGI instaurent des plafonds d'aide spécifiques en faveur des entreprises implantées dans certaines zones du territoire et en faveur des PME. […]
Lire la suite…1 L'article 44 septies du code général des impôts (CGI) prévoit un régime d'exonération de l'impôt sur les sociétés au profit des sociétés créées pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté. Ce dispositif d'aide, dans sa rédaction issue de l'article 41 de la loi n°2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 modifié par le IV de l'article 87 de la loi n°2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, a été validé par la Commission européenne dans sa décision du 1er juin 2005. […] Par ailleurs, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 44 septies du code général des impôts : « I. – Les sociétés créées pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté qui fait l'objet d'une cession ordonnée par le tribunal en application des articles L. 621-83 et suivants du code de commerce bénéficient d'une exonération d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, […] Cette limite est portée à 42 % du montant des coûts éligibles pour les petites entreprises. » ; qu'en application du II de l'article 41 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 portant loi de finances rectificative pour 2004, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 44 septies du code général des impôts, […] du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis. VII. […] Les limites prévues au VI s'appliquent à l'ensemble des aides perçues en application du règlement (CE) n° 69/2001 précité […] » ; que selon l'article 1464 B du même code, dans sa rédaction issue du 2° du II de l'article 41 de la loi 2004-1485 du 30 décembre 2004, applicable à compter des impositions établies au titre de l'année 2004 : « I. […]
[…] 4 Adiamix a bénéficié, au titre de l'exercice clos en 2002, de l'exonération d'impôt sur les sociétés prévue à l'article 44 septies du code général des impôts (ci-après le «CGI»), dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 41 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 (JORF du 31 décembre 2004, p. 22522).
Conformément aux dispositions de l'article 1383 A du CGI, les entreprises visées au I de l'article 1464 B dudit code et qui bénéficient des exonérations prévues aux articles 44 sexies, 44 septies et 44 quindecies du même code, […] à compter des impositions dues au titre de 2004, au respect des conditions prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis (article 41 de la loi de finances rectificative pour 2004) actualisé par le règlement (CE) n°1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 (article 14 de la loi n° 2009-122 du 4 février 2009 de finances rectificative pour 2009). 3.
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