Entrée en vigueur le 11 décembre 2010
Modifié par : Décision n°2010-78 QPC du 10 décembre 2010, v. init.
I. (paragraphe modificateur).
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux exercices clos à compter du 1er janvier 2005.
III. - Les dispositions du 4 bis de l'article 38 du code général des impôts s'appliquent également aux impositions établies à compter du 1er janvier 2005. Toutefois, lorsque ces dernières conduisent à imposer des sommes qui, en leur absence, auraient été atteintes par la prescription, les impositions correspondantes ne peuvent être assorties que des intérêts de retard.
Le rétablissement par l'article 43 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 de la limite aux corrections symétriques que constitue la règle d'intangibilité du bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit, dégagée initialement par voie jurisprudentielle mais qu'avait abandonnée votre décision d'Assemblée du 7 juillet 2004 min. c/ SARL Ghesquière Equipement (n° 230169, p. 310, RJF 10/04 n° 1019, avec chronique L. […]
Lire la suite…Ici, au contraire, est en cause une imposition à laquelle est applicable, en vertu de l'article 43 de la loi de finances rectificative pour 2004 6 , la règle désormais législative dite de l'intangibilité du bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit. 2. […] Ministre de l'économie c/ SARL Ghesquière Equipement, n° 230169, au Recueil p. 310, RJF 10/2004 n° 1019. 5 Parues au BDCF 10/2004 n° 124. 6 Loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004, article 43. 7 On parlerait aujourd'hui de dépréciation, […]
Lire la suite…[…] Vu loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 ; […] Considérant, d'une part, que la société requérante conteste l'application des pénalités exclusives de bonne foi aux rappels litigieux en se prévalant des dispositions de l'article 43 de la loi susvisée n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 ; que, toutefois, et en tout état de cause, […]
[…] Considérant qu'aux termes du 4 bis de l'article 38 du code général des impôts, inséré par le I. de l'article 43 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 portant loi de finances rectificative pour 2004 : Pour l'application des dispositions du 2, pour le calcul de la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de l'exercice, l'actif net d'ouverture du premier exercice non prescrit déterminé, sauf dispositions particulières, conformément aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales ne peut être corrigé des omissions ou erreurs entraînant une sous-estimation ou surestimation de celui-ci. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts applicable : « (…) 2. […] à l'initiative du contribuable qui les a involontairement commises, ou à celle de l'administration exerçant son droit de reprise, être réparées dans ce bilan ; qu'aux termes de l'article 43 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 dans sa rédaction résultant de la déclaration d'inconstitutionnalité du 10 décembre 2010 : « I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Après le 4 de l'article 38, il est inséré un 4 bis ainsi rédigé : "4 bis. […]
Dans le régime issu du 4 bis de l'article 1 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. Leur citation et leur exploitation commerciale éventuelles doivent respecter les règles fixées par le code de la propriété intellectuelle. […] titre de cet exercice, le vérificateur a réintégré le montant de cette reprise aux résultats de cet exercice, en application des dispositions du seizième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 du CGI. […] Précisons, à titre liminaire, que les dispositions du 4 bis de l'article 38 du CGI issues de l'article 43 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004, et par suite, la règle d'intangibilité du bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit, […]
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