Entrée en vigueur le 31 décembre 2004
Est créé par : Loi 2004-1485 2004-12-30 finances rectificative pour 2004 JORF 31 décembre 2004
II. - Les dispositions du I sont applicables aux dividendes distribués à compter du 1er janvier 2005.
En vertu du 2 de l'article 119 bis du CGI et sous réserve de l'application des conventions internationales, […] Le dispositif a été aménagé depuis le 1 er janvier 2005 par l'article 44 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 qui a transposé en droit interne la directive 03/123/CE du 22 décembre 2003 (JOUE L 741 du 13-1-2004) laquelle a été complétée par la directive 2006/98/CE du 20 novembre 2006. […]
Lire la suite…[…] l'article 44 septies par l'instruction administrative 4 H-2-04 du 4 mars 2004, puis modifié l'article 44 septies par la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 ; que, toutefois, en l'absence de décisions de récupération, […]
[…] Aux termes du I de l'article 244 quater B du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 : « I. Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 decies, 44 undecies, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 quindecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année. (…) / (…) ». […]
[…] Vu la lettre en date du 28 février 2011 par laquelle le président de la deuxième chambre a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour serait susceptible de fonder sa décision sur un moyen d'ordre public tiré de l'inapplicabilité au litige de l'article 44 septies du code général des impôts dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 résultant de ce que l'entreprise n'a pas clôturé son premier exercice dans la période comprise entre le 16 décembre 2003 et le 31 décembre 2006 ;
Loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 - Article 63 C. […] Un régime tel que celui qui est en cause dans le litige au principal est donc contraire à la liberté d'établissement reconnue à l'article 43, premier alinéa, CE et à l'article 48 CE. VI – Conclusion 56. […] Aux termes du I de l'article 244 quater B du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 : " I. Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, […]
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