Article 11 de la Loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 (1)

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Version19/12/2008

Entrée en vigueur le 19 décembre 2008

Modifié par : LOI n°2008-1330 du 17 décembre 2008 - art. 25

Jusqu'au 31 décembre 2009, les contributions des employeurs versées à une institution de retraite supplémentaire mentionnée à l'article L. 941-1 du code de la sécurité sociale, avant le dépôt de la demande d'agrément, la transformation en institution de gestion de retraite supplémentaire ou la dissolution volontaire de l'institution de retraite supplémentaire, ne sont soumises ni aux cotisations dont l'assiette est définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ou à l'article L. 741-10 du code rural, ni aux contributions prévues à l'article L. 136-1 et au 2° du I de l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, dès lors qu'elles ont pour objet de former des provisions destinées à couvrir des engagements de retraite évalués à la date de transformation de l'institution de retraite supplémentaire et au plus tard au 31 décembre 2008.

Le montant des contributions des employeurs non assujetties en application de l'alinéa précédent ne peut excéder, pour l'ensemble de la période, le niveau du complément nécessaire pour atteindre le minimum de provisions requis pour l'agrément en qualité d'institution de prévoyance dans les conditions définies au titre III du livre IX du code de la sécurité sociale. Le versement de ces contributions peut être fractionné par exercices et l'exonération qui s'y attache n'est définitivement acquise qu'à la date de dépôt de la demande, de la transformation prévus à l'article L. 941-1 du code de la sécurité sociale ou à la date de dissolution volontaire de l'institution de retraite supplémentaire.

Le bénéfice des dispositions du présent article est subordonné à la communication, à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales mentionné à l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale et, pour le régime agricole, à l'article L. 723-1 du code rural, des pièces mentionnées au IV de l'article 116 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 précitée.

Une institution ne peut bénéficier des dispositions du présent article qu'à compter de la date à laquelle l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles lui a accusé réception de la note technique prévue au IV de l'article 116 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 précitée.

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1CAA de PARIS, 8ème chambre, 2 juin 2022, 21PA05908, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] entre le 11 août 1994 et la transformation de ces institutions en institutions de gestion de retraite supplémentaire, […] ni les dispositions de l'article 115 de la loi du 21 août 2003 soumettant les entreprises à une contribution spécifique en cas de régime de retraite subordonnant la constitution de droits à prestations à l'achèvement de la carrière du salarié dans l'entreprise, ni celles de l'article 11 de la loi n ° 2003 - 1199 du 18 décembre 2003 […]

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  • Retraite supplémentaire·
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  • Provision·
  • Veuve·
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2CAA de PARIS, 8ème chambre, 2 juin 2022, 21PA03469, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] entre le 11 août 1994 et la transformation de ces institutions en institutions de gestion de retraite supplémentaire, […] ni les dispositions de l'article 115 de la loi du 21 août 2003 soumettant les entreprises à une contribution spécifique en cas de régime de retraite subordonnant la constitution de droits à prestations à l'achèvement de la carrière du salarié dans l'entreprise, ni celles de l'article 11 de la loi n ° 2003 - 1199 du 18 décembre 2003 […]

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3CAA de PARIS, 8ème chambre, 2 juin 2022, 21PA03449, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] entre le 11 août 1994 et la transformation de ces institutions en institutions de gestion de retraite supplémentaire, […] ni les dispositions de l'article 115 de la loi du 21 août 2003 soumettant les entreprises à une contribution spécifique en cas de régime de retraite subordonnant la constitution de droits à prestations à l'achèvement de la carrière du salarié dans l'entreprise, ni celles de l'article 11 de la loi n ° 2003 - 1199 du 18 décembre 2003 […]

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