Article 34 de la Loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 (1)

Chronologie des versions de l'article

Version19/12/2003
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Version13/07/2004
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Version21/12/2004

Entrée en vigueur le 21 décembre 2004

Modifié par : Loi n°2004-1370 du 20 décembre 2004 - art. 17 () JORF 21 décembre 2004

I.-En 2004, les dispositions relatives au financement des établissements de santé mentionnés à l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale s'appliquent dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi sous réserve des dispositions suivantes :
A.-Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure à la présente loi, le montant des dotations régionales est fixé en tenant compte :
a) Pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie, de l'activité constatée sur la base des informations produites en application de l'article L. 6113-7 du code de la santé publique et valorisée aux tarifs de référence nationaux par activité et en tenant compte de l'évolution prévisionnelle de l'activité ;
b) Pour les activités de psychiatrie, de soins de suite ou de réadaptation ainsi que pour celles des établissements mentionnés aux articles L. 174-5 et L. 174-15 du code de la sécurité sociale et celles fixées en application des articles L. 6141-2, L. 6141-5 et L. 6416-1 du code de la santé publique, des informations produites en application des articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du même code et des orientations des schémas d'organisation sanitaire et des priorités nationales ou locales en matière de politique sanitaire.
B.-Par dérogation aux dispositions de l'article L. 6145-l du code de la santé publique dans leur rédaction antérieure à la présente loi, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation arrête, dans le respect du montant de la dotation régionale limitative définie au A, pour chaque établissement de santé, le montant des dépenses autorisées pour l'exercice 2004 en tenant compte :
a) Pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie, de l'activité de l'établissement valorisée aux tarifs de référence nationaux par activité et de l'évolution prévisionnelle de l'activité et, le cas échéant, des orientations des schémas d'organisation sanitaire, des priorités nationales ou locales en matière de politique sanitaire et du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;
b) Pour les activités de psychiatrie, de soins de suite ou de réadaptation ainsi que pour celles des établissements mentionnés à l'article L. 174-5 du code de la sécurité sociale et celles fixées en application de l'article L. 6141-2 du code de la santé publique, de l'évolution prévisionnelle de l'activité, des orientations du schéma régional d'organisation sanitaire et des priorités de la politique de santé, du projet d'établissement et du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens.
Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation arrête, au plus tard le 15 février, les autorisations de dépenses de l'établissement et les prévisions de recettes du budget de l'année et, en conséquence, le montant de la dotation globale annuelle et les tarifs des prestations mentionnés respectivement aux articles L. 174-1 et L. 174-3 du code de la sécurité sociale.
Ces dispositions sont applicables à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris. Les compétences de l'agence régionale de l'hospitalisation sont, en ce qui concerne l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, exercées dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 6147-1 du code de la santé publique.
C.-Les établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la présente loi transmettent à échéances régulières, pour les activités mentionnées au même article, leurs données d'activités, y compris celles relatives aux consultations externes. Ils transmettent également, selon la même périodicité, la consommation de certaines spécialités pharmaceutiques et de certains produits et prestations figurant sur une liste arrêtée par l'Etat.
Au vu de l'évolution de l'activité de l'établissement valorisée aux tarifs de référence nationaux par activité, l'Etat révise, le cas échéant, le montant des dépenses autorisées et fixe le montant de la dotation globale et des tarifs de prestations dans le respect de la dotation régionale limitative prévue au A.
II., III.-Paragraphes abrogés.

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CMS · 13 septembre 2019

Lancée en 2004 en application des dispositions des articles 25 à 34 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, elle repose sur un système de mesure de la nature et du volume des activités, en lieu et place d'une autorisation globale de dépenses.

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M. Masse Christophe · Questions parlementaires · 9 mai 2006

Christophe Masse appelle l'attention de M. le ministre de la santé et des solidarités sur la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 relative au financement de la sécurité sociale pour 2004 qui porte le cadre législatif de la tarification à l'activité (T2A), l'un des volets du plan Hôpital dans ses articles 25 à 34. Ces articles définissent les conditions de mise en oeuvre des nouvelles règles d'allocation des ressources des établissements hospitaliers publics et privés.

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M. Roubaud Jean-Marc · Questions parlementaires · 18 avril 2006

Jean-Marc Roubaud appelle l'attention de M. le ministre de la santé et des solidarités sur la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 relative au financement de la sécurité sociale pour 2004 qui porte le cadre législatif de la tarification à l'activité (T2A), l'un des volets du plan Hôpital dans ses articles 25 à 34. Ces articles définissent les conditions de mise en oeuvre des nouvelles règles d'allocation des ressources des établissements hospitaliers publics et privés.

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Décisions5


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 15 janvier 2013, 11BX01836, Inédit au recueil Lebon
Annulation Tribunal administratif : Rejet

[…] 1°) d'annuler le jugement en date du 11 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 octobre 2008 par laquelle le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation (ARH) d'Aquitaine lui a notifié une sanction financière d'un montant de 44 872 euros, ensemble d'annuler ladite décision ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui restituer la somme versée, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de son règlement, subsidiairement, de réduire cette somme ; 3°) de condamner l'ARH d'Aquitaine à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ;

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2Cour d'appel de Pau, 2 juin 2016, n° 16/02304
Infirmation

[…] Le dispositif juridique de la T2A a été instauré et demeure régi par les articles 23 à 34 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 ; […]

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3Cour d'appel de Pau, 2 juin 2016, n° 16/02307
Infirmation

[…] Le dispositif juridique de la T2A a été instauré et demeure régi par les articles 23 à 34 de la loi numéro 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 ; […]

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