Entrée en vigueur le
Les articles 149 à 150 du Code de Procédure Pénale détaillent la procédure à suivre (voir les articles ci-dessous). […] 103 JORF 10 mars 2004 Sans préjudice de l'application des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 781-1 du code de l'organisation judiciaire, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article 149 du Code de procédure pénale modifié par l'article 103 de la loi du 9 mars 2004, aucune réparation n'est due lorsque la personne était dans le même temps détenue pour autre cause.
Selon l'article 2 du Code civil, la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point, sauf disposition expresse contraire, d'effet rétroactif. […] Or, l'article 103 de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 entré en vigueur le 10 mars 2004, en ce qu'il a ajouté notamment la prescription de l'action publique aux exceptions limitativement énumérées à l'article 149 du Code de procédure pénale faisant obstable à l'action en réparation, a eu pour effet de restreindre le droit à réparation ouvert aux personnes ayant subi une détention provisoire injustifiée. […]
[…] Le Procureur Général auprès de la cour de céans expose que l'article 149 du code de procédure pénale, dans sa rédaction nouvelle issue de l'article 103 de la loi no2004-204 du 9 mars 2004, exclut le droit à indemnisation du préjudice consécutif à une détention provisoire si la personne était dans le même temps détenue pour autre cause, ce qui était le cas en l'espèce de M. Jérôme X… ; que la loi de procédure susvisée, d'application immédiate, s'applique à la présente procédure, formée postérieurement à sa date de publication, de sorte que la requête de M. Jérôme X… n'est pas recevable.
Les articles 149 à 150 du Code de Procédure Pénale détaillent la procédure à suivre (voir les articles ci-dessous). […] 103 JORF 10 mars 2004 Sans préjudice de l'application des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 781-1 du code de l'organisation judiciaire, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, […]
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