Article 193 de la Loi n° 2004-204 du 9 mars 2004
Article 192
Article 194

Entrée en vigueur le

a modifié les dispositions suivantes

Commentaires2

1Dossier documentaire de la décision n° 2019-799/800 QPC du 6 septembre 2019, Mme Alaitz A. et autre [Conditions de la libération conditionnelle pour les étrangers…
Conseil Constitutionnel · 5 septembre 2019

Article 729-1 Modifié par loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 193 JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005 Des réductions de temps d'épreuve nécessaire à l'octroi de la libération conditionnelle peuvent être accordées aux condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité dans les formes et les conditions prévues par l'article 7211 ; la durée totale de ces réductions ne peut toutefois excéder, par année d'incarcération, vingt jours ou un mois selon que le condamné se trouve ou non en état de récidive légale. […] Pendant toute la durée de la libération conditionnelle, […]

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2Système Pénitentiaire - Détenus - Remises De Peines. Réglementation
M. Le Fur Marc · Questions parlementaires · 2 octobre 2004

La loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, entrée en vigueur le 1er janvier 2005, a modifié, dans ses articles 193-I et 193-II, le système d'octroi des réductions de peine et créé le crédit de réductions de peine prévu aux articles 721 et 721-1 du code de procédure pénale. Cette mesure, calculée sur la durée de la condamnation prononcée, permet au condamné de connaître la date prévisible de sa libération au moment de sa mise sous écrou.

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Décisions3

1CEDH, Cour (cinquième section), MONNE c. FRANCE, 1er avril 2008, 39420/06

[…] Attendu, en outre, que le paragraphe II de l'article 207 de la loi du 9 mars 2004 publiée au journal officiel le 10 mars 2004 prévoit au titre des dispositions transitoires que : ‘les dispositions résultant de l'article 193 s'appliqueront à tous les condamnés sous écrou le 1er janvier 2005 ou écroués à compter de cette date, quelles que soient la date de l'infraction et la date de la condamnation, le crédit de réduction de peine étant calculé sur la durée de la peine restant à subir qui n'a pas déjà fait l'objet d'un examen par le juge de l'application des peines au titre des réductions de peine et les réductions supplémentaires de peine pour la première année d'écrou pouvant être octroyées à ceux dont cette première année n'est pas encore échue à cette date' ; »

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2Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 19 décembre 2007, 288527, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant que l'article D. 115-1 du code de procédure pénale, […] qu'aux termes de l'article 33 du décret du 13 décembre 2004 : « Pour l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article 207 de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 susvisées relatives à l'application du crédit de réduction de peine aux personnes condamnées avant le 1 er janvier 2005 et sous écrou avant cette date, […] dans sa rédaction alors applicable issue de l'article 193 de la loi du 9 mars 2004 : « Chaque condamné bénéficie d'un crédit de réduction de peine calculé sur la durée de la condamnation prononcée à hauteur de trois mois pour la première année, […]

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3Tribunal administratif de Nice, 17 octobre 2005, n° 0505358Rejet

[…] Vu la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité ; […] Cette réduction est accordée par le juge de l'application des peines, sans qu'elle puisse excéder trois mois par année d'incarcération et sept jours par mois pour une durée d'incarcération moindre…"; qu'aux termes du même article, dans sa rédaction issue de l'article 193 I de la loi susvisée du 9 mars 2004, entrée en vigueur le 1er janvier 2005 : " Chaque condamné bénéficie d'un crédit de réduction de peine calculé sur la durée de la condamnation prononcée à hauteur de trois mois pour la première année, de deux mois pour les années suivantes et de sept jours par mois. […]

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).