Entrée en vigueur le 10 mars 2004
I. - Les dispositions de la section 3 du chapitre V du titre X du livre IV du code de procédure pénale résultant de la présente loi entrent en vigueur dès que la convention du 10 mars 1995 relative à la procédure d'extradition simplifiée entre les Etats membres de l'Union européenne est applicable à la France.
II. - Les dispositions de l'article 696-40 du même code résultant de la présente loi entrent en vigueur dès que la convention du 27 septembre 1996 relative à l'extradition entre les Etats membres de l'Union européenne est applicable à la France, sous réserve de son application par l'Etat destinataire de la demande d'extradition.
III. - Les dispositions du chapitre V du titre X du livre IV du même code résultant de la présente loi et qui diffèrent de celles de la loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers ne sont applicables qu'aux demandes d'extradition formées après la date de leur entrée en vigueur.
Toutefois, les dispositions du second alinéa de l'article 696-18 du même code sont applicables aux recours formés contre les décrets d'extradition notifiés après la date de publication de la présente loi.
Il résulte de l'article 214, III, de la loi du 9 mars 2004 que l'article 14 de la loi du 10 mars 1927, dont les dispositions diffèrent de celles de l'article 696-19 du Code procédure pénale, demeure applicable aux demandes de mise en liberté présentées par des personnes ayant fait l'objet d'une demande d'extradition formée avant l'entrée en vigueur de la loi du 9 mars 2004.
[…] Vu la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, notamment ses articles 20 et 214-III ; […]
[…] Vu le code de procédure pénale et notamment ses articles 696 à 696-24 et 696-34 à 696-41 ; Vu la loi du 10 mars 1927 ; Vu l'article 214 paragraphe 3 de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique :