Article 214 de la Loi n° 2004-204 du 9 mars 2004
Article 213Article 215
Entrée en vigueur le 10 mars 2004

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Décisions8

1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 novembre 2004, 04-85.365, Publié au bulletinCassation

Il résulte de l'article 214, III, de la loi du 9 mars 2004 que l'article 14 de la loi du 10 mars 1927, dont les dispositions diffèrent de celles de l'article 696-19 du Code procédure pénale, demeure applicable aux demandes de mise en liberté présentées par des personnes ayant fait l'objet d'une demande d'extradition formée avant l'entrée en vigueur de la loi du 9 mars 2004.

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2Conseil d'Etat, du 8 février 2005, 277219, inédit au recueil LebonRejet

[…] Vu la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, notamment ses articles 20 et 214-III ; […]

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3Conseil d'Etat, 2ème et 7ème sous-sections réunies, du 30 mai 2005, 269767, inédit au recueil LebonRejet

[…] Vu le code de procédure pénale et notamment ses articles 696 à 696-24 et 696-34 à 696-41 ; Vu la loi du 10 mars 1927 ; Vu l'article 214 paragraphe 3 de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique :

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