Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Modifié par : Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 40
Pour l'application de la présente loi :
1° Est considérée comme importation d'un bien :
a) Son entrée sur le territoire d'une collectivité mentionnée à l'article 1er.
Par dérogation au premier alinéa du présent a, l'entrée en Guadeloupe d'un bien en provenance de la Martinique et l'entrée en Martinique d'un bien en provenance de la Guadeloupe ne sont pas considérées comme des importations ;
b) Sa mise à la consommation sur le territoire d'une collectivité mentionnée à l'article 1er si, lors de son entrée sur le territoire, il a été placé :
- sous l'un des régimes suivants prévus par les règlements communautaires en vigueur : entrepôt d'importation, perfectionnement actif, transformation sous douane, transit et admission temporaire en exonération totale, ou magasin de dépôt temporaire. Il en est de même si le bien a reçu la destination douanière de l'entrepôt franc ou de la zone franche ;
- sous le régime suspensif mentionné au a du 2° et au 7° du I de l'article 277 A du code général des impôts ;
- ou lors de la mise à la consommation ou de la livraison de produits pétroliers relevant de l'une des catégories mentionnées à l'article L. 312-3 du code des impositions sur les biens et les services lorsqu'ils sortent du régime de suspension de l'accise.
2° Est considérée comme livraison d'un bien le transfert du pouvoir de disposer d'un bien meuble corporel comme un propriétaire.
Dans sa décision n° 2018-750/751 QPC du 7 décembre 2018, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les dispositions suivantes de cette loi : – le 2° de l'article 1er ; – les mots « meuble corporel » et « meubles corporels » figurant respectivement au dernier alinéa de l'article 1er et au dernier alinéa de l'article 2 ; – les articles 4, 5 et 7 ; […]
Lire la suite…[…] port, grossistes et importateurs….) » et estime, en conséquence, que « les conditions d'une concurrence saine peuvent être affectées tant d'un point de vue horizontal par la présence de peu d'acteurs sur un même marché que d'un point de vue vertical par ce même phénomène qui se retrouve à plusieurs étapes d'une même filière ». 3. […] Le présent avis ne concerne que les départements et régions d'outre-mer au sens de l'article 73 de la Constitution, à savoir les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion. […]
[…] Vu l'article 2 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 ; […] AUX MOTIFS QUE selon l'article 2 de la loi n°2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer, toute personne exerçant dans les régions d'outre-mer de manière indépendante des activités de production est assujettie à l'octroi de mer, quel que soit son statut juridique et sa situation au regard des autres impôts ; […] sans rechercher si cette somme avait été calculée sur l'ensemble du prix facturé par elle, comprenant le prix du travail de pose, prestation de service pourtant exclue de l'octroi de mer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2 et 3 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004.
[…] Décision n° 18-D-03 du 20 février 2018 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la commercialisation de pièges à termites à base de biocides à La Réunion, aux Antilles et en Guyane L'Autorité de la concurrence (section V), […] par laquelle le ministre de l'Économie, de l'Industrie et du Numérique a, sur le fondement de l'article L. 462-5 du code de commerce, […] Vu la décision de la rapporteure générale de l'Autorité de la concurrence en date du 12 juin 2017, prise en application de l'article L. 463-3 du code du commerce, […] De même, l'article 1ier de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer prévoit que « les importations de biens » en Guadeloupe, en Guyane, […]
Ainsi, la Chambre commerciale de la Cour de cassation déclare que: “Vu les articles 1, 2, 3 et 9 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004, dans sa rédaction applicable au moment desfaits : 5. […] Il retient encore que le prix, au sens des articles 3 et 9 de la loi du 2 juillet 2004, doit être défini comme les sommes dues par l'acquéreur pour recevoir la pleine livraison du bien. 7.
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