Article 17 de la Loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004
Article 16
Article 18

Entrée en vigueur le 1 juillet 2015

Modifié par : LOI n° 2015-762 du 29 juin 2015 - art. 13

L'octroi de mer dont les assujettis peuvent opérer la déduction est, selon les cas :


1° Celui qui est acquitté à l'importation ;


2° Celui qui figure sur les factures d'achats qui leur sont délivrées par leurs fournisseurs, si ces derniers sont légalement autorisés à le faire figurer sur lesdites factures.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2015

Commentaire1

1Dossier documentaire de la décision n° 2016-589 QPC du 21 octobre 2016, Association des maires de Guyane et autres [Répartition, entre la collectivité territoriale…
Conseil Constitutionnel · 20 octobre 2016

Loi n° 92-676 du 17 juillet 1992 relative à l'octroi de mer et portant mise en œuvre de la décision du conseil des ministres des communautés européennes n° 89-688 du 22 décembre 1989 ............................... 7 - Article 17 ............................................................................................................................................ 7 c. […] S'il existe un solde, celui-ci est affecté à une dotation au fonds régional pour le développement et l'emploi institué par l'article 49. 2. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).