Loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004
Article 48 de la Loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Modifié par : LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 160
Les modalités de répartition de la dotation globale garantie mentionnée à l'article 47 peuvent être modifiées par décret pris sur la proposition du conseil régional de Guadeloupe ou de La Réunion, de l'assemblée de Guyane, de l'assemblée de Martinique ou du conseil départemental de Mayotte dans un délai de deux mois à compter de la transmission de cette proposition au représentant de l'Etat dans la collectivité. Passé ce délai, et en l'absence de décision contraire du Gouvernement, la délibération devient applicable.
Commentaires • 8
L'article 48 de la loi du 2 juillet 2004, dans cette même rédaction, organise les modalités de répartition de la dotation globale garantie mentionnée à l'article 47. […]
Lire la suite…L'article 48 de la loi du 2 juillet 2004, dans cette même rédaction, organise les modalités de répartition de la dotation globale garantie mentionnée à l'article 47. Le second alinéa de l'article 48 prévoit : « Nonobstant le premier alinéa, la collectivité de Guyane reçoit une part de la dotation globale garantie fixée à 35 % et plafonnée à 27 millions d'euros ». 3. […] La question prioritaire de constitutionnalité porte donc sur les mots « la collectivité territoriale » figurant à la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 47 et sur le second alinéa de l'article 48 de la loi du 2 juillet 2004. - Sur les griefs tirés de la violation des articles 72 et 72-2 de la Constitution : 26
Lire la suite…Décisions • 4
[…] — la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer, modifiée par la loi n° 2015-762 du 29 juin 2015 ; […] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 42 de la loi susvisée du 2 juillet 2004 : « L'octroi de mer et l'octroi de mer régional sont perçus, […] en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion entre les communes (…) » ; que selon l'article 48 de cette loi : « Les modalités de répartition de la dotation globale garantie mentionnée à l'article 47 peuvent être modifiées par décret pris sur la proposition du conseil régional de Guadeloupe (…) dans un délai de deux mois à compter de la transmission de cette proposition au représentant de l'Etat dans la collectivité. […]
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[…] – la direction générale des douanes ne pouvait, par une simple note interne, modifier ce que prévoient les articles 42 et 48 de la loi du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer ; cette loi prévoit d'ailleurs des modalités particulières en cas de modification des modalités de répartition, qui ne peuvent être faites que par décret ; en outre, […] – la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer, modifiée par la loi n° 2015-762 du 29 juin 2015 ;
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3. Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 22 juillet 2016, 400632, Inédit au recueil Lebon
[…] 2. L'article 47 de la loi du 2 juillet 2004 sur l'octroi de mer, dans sa rédaction issue de la loi du 29 juin 2015 modifiant la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer prévoit que « En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, le produit de l'octroi de mer fait l'objet, après le prélèvement pour frais d'assiette et de recouvrement (…) d'une affectation annuelle à une dotation globale garantie. Cette dotation est répartie, (…) en Guyane (…), entre la collectivité territoriale (…) et les communes. ». Aux termes du second alinéa de l'article 48 de cette même loi : « Nonobstant le premier alinéa, la collectivité de Guyane reçoit une part de la dotation globale garantie fixée à 35 % et plafonnée à 27 millions d'euros. ».
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L'article 48 de la loi du 2 juillet 2004, dans cette même rédaction, organise les modalités de répartition de la dotation globale garantie mentionnée à l'article 47. Le second alinéa de l'article 48 prévoit : « Nonobstant le premier alinéa, la collectivité de Guyane reçoit une part de la dotation globale garantie fixée à 35 % et plafonnée à 27 millions d'euros ».
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