Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Modifié par : LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 160
Modifié par : Ordonnance n°2013-837 du 19 septembre 2013 - art. 34 (V)
En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, le produit de l'octroi de mer fait l'objet, après le prélèvement pour frais d'assiette et de recouvrement prévu par l'article 44, d'une affectation annuelle à une dotation globale garantie. Cette dotation est répartie entre les communes. Le montant de cette dotation est égal au montant de l'année précédente majoré d'un indice égal à la somme du taux d'évolution de la moyenne annuelle du prix de la consommation hors tabac des ménages et du taux d'évolution du produit intérieur brut total en volume, tels qu'ils figurent dans les documents annexés au projet de loi de finances de l'année en cours.
Dans le cas où, pour une année, le produit global de l'octroi de mer est inférieur au montant de la dotation globale garantie répartie l'année précédente augmentée de l'indice prévu à l'alinéa précédent, la dotation globale garantie de l'année en cours est réduite à due concurrence. Par dérogation au premier alinéa, le montant de la dotation globale garantie de l'année suivante est alors égal au montant de la dotation de l'antépénultième année majoré des indices mentionnés au premier alinéa correspondants à l'année précédente et à l'année en cours.
S'il existe un solde, celui-ci est affecté à une dotation au fonds régional pour le développement et l'emploi institué par l'article 49.
références : « aux articles L. 521128 et L. 5211281 » ; 4° A la fin du 1° du I de l'article L. 521712, la référence : « au I de l'article L. 521130 » est remplacée par la référence : « à l'article L. 521128 » ; 5° A la fin de la deuxième phrase du 1° du I de l'article L. 521811, […]
Lire la suite…Loi n° 2010-1487 du 7 décembre 2010 relative au Département de Mayotte - Article 12 I. ― La loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer est ainsi modifiée : 1° Au premier alinéa des articles 1er et 2, au premier alinéa et à la première phrase du second alinéa de l'article 8, à la première phrase du 3° de l'article 9, au I, au a du 1° et au 2° du II de l'article 10, à l'article 11, au premier alinéa du I de l'article 37, à la première phrase du premier alinéa de l'article 47 et au premier alinéa de l'article 49, après le mot : « Martinique », sont insérés les mots : «, de Mayotte […] » ; […]
Lire la suite…[…] — la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer, modifiée par la loi n° 2015-762 du 29 juin 2015 ; […] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 42 de la loi susvisée du 2 juillet 2004 : « L'octroi de mer et l'octroi de mer régional sont perçus, contrôlés et recouvrés par la direction générale des douanes et droits indirects, selon les règles, garanties, privilèges et sanctions prévus par le code des douanes. Les infractions sont constatées, réprimées et les instances instruites et jugées conformément aux dispositions du même code. » ; qu'aux termes de l'article 47 de la même loi : « En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, […]
[…] Aux termes des dispositions de l'article L. 2334-7-3 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : « En 2014, le montant de la dotation forfaitaire des communes de métropole et des communes des départements d'outre-mer, à l'exception de celles du Département de Mayotte, […] Toutefois, pour le calcul de la minoration de la dotation forfaitaire à compter de 2016, le montant des recettes réelles de fonctionnement du budget principal des communes des départements d'outre-mer est minoré du produit perçu au titre l'octroi de mer en application de l'article 47 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer. […]
[…] Vu la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer ; […] Considérant que le VII de l'article 6 de la loi déférée complète l'article 51 de la loi du 2 juillet 2004 susvisée relative à l'octroi de mer ; qu'il dispose qu'« en 2009, 2010 et 2011, la dotation globale garantie mentionnée à l'article 47 est répartie entre les communes de la Guadeloupe et la collectivité de Saint-Martin et le montant versé à la collectivité de Saint-Martin est calculé par application au montant qui lui a été versé en 2008 au titre de l'octroi de mer d'un taux d'abattement de 10 % en 2009, de 40 % en 2010 et de 70 % en 2011 » ; […]
sur les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique en application de l'article L. 2333-49 du même code ; 5° Des produits bruts des jeux perçus en application des articles L. 2333-54 et L. 2333-55 du même code ; […] 8° Des impositions prévues au I et, le cas échéant, au 1° du II de l'article 1379 du code général des impôts ; 9° De l'impôt sur les maisons de jeux en application de l'article […] globale de garantie ainsi que de la part communale du fonds régional pour le développement et l'emploi en application de l'article 47 et du 1° de l'article 49 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer ; […]
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