Entrée en vigueur le 31 décembre 2023
Est créé par : LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 154 (V)
Le bénéfice des exonérations mentionnées au 1° de l'article 41 ter, à l'article 41 septies et au I de l'article 41 octies ou du remboursement mentionné au III du même article 41 octies est subordonné, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect par le vendeur autorisé des conditions prévues par le règlement général de minimis mentionné au 3° de l'article L. 133-4 du code des impositions sur les biens et services.
L'octroi de mer et l'octroi de mer régional qui n'a pas été appliqué conformément à l'article 41 ter de la présente loi devient exigible auprès du vendeur autorisé qui ne remplit pas les conditions prévues par le règlement général de minimis mentionné au premier alinéa du présent article.
Le vendeur autorisé qui ne remplit pas les conditions prévues par le règlement général de minimis mentionné au même premier alinéa devient redevable de l'accise portant sur les biens pour lesquels l'exonération mentionnée au I de l'article 41 octies a été appliquée.
[…] : - LOI n°2022-1726 du 30 décembre 2022 Art. 103 Article 153 A modifié les dispositions suivantes : - LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 Art. 77 Article 154 I.-A créé les dispositions suivantes : -Loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 Art. 41 nonies II.-A modifié les dispositions suivantes : -LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 Art. 78 III. […] -Le 2° du I entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer les articles 41 bis à 41 nonies […]
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