Entrée en vigueur le 24 février 2005
II. - Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2005.
Sous réserve des décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée, les cotisations dues au titre des rémunérations versées avant cette date aux personnes mentionnées ci-dessus ne peuvent donner lieu à recouvrement forcé.
[…] Par arrêt rendu le 4 novembre 2008, la présente Cour a, vu l'article 63-II de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005, invité les parties à s'expliquer sur la portée de ces dispositions transitoires et sur les conséquences de leur application au cas d'espèce, renvoyé la cause et les parties à l'audience du 9 décembre 2008 à 14 heures pour qu'il soit statué sur ce point, soulevé d'office par la Cour, et dit que la notification de l'arrêt vaudra convocation à l'audience.
[…] Par arrêt rendu le 4 novembre 2008, la présente Cour a, vu l'article 63-II de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005, invité les parties à s'expliquer sur la portée de ces dispositions transitoires et sur les conséquences de leur application au cas d'espèce, renvoyé la cause et les parties à l'audience du 9 décembre 2008 à 14 heures pour qu'il soit statué sur ce point, soulevé d'office par la Cour, et dit que la notification de l'arrêt vaudra convocation à l'audience.
[…] — les dispositions de l'article 63 de la loi du 23 février 2005 relatives aux cotisations ne pouvant donner lieu à un recouvrement forcé ne s'appliquent qu'aux personnes visées expressément par cet article à savoir les personnes inscrites au registre des entreprises de transports routiers de personnes et non aux autres personnes visées à l'article L 120-3 du code du travail;