Article 63 de la Loi n° 2005-157 du 23 février 2005
Article 62Article 64
Entrée en vigueur le 24 février 2005

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Décisions • 7

1. Cour d'appel de Chambéry, 9 décembre 2008, n° 08/00697Irrecevabilité

[…] Par arrêt rendu le 4 novembre 2008, la présente Cour a, vu l'article 63-II de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005, invité les parties à s'expliquer sur la portée de ces dispositions transitoires et sur les conséquences de leur application au cas d'espèce, renvoyé la cause et les parties à l'audience du 9 décembre 2008 à 14 heures pour qu'il soit statué sur ce point, soulevé d'office par la Cour, et dit que la notification de l'arrêt vaudra convocation à l'audience.

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2. Cour d'appel de Chambéry, 9 décembre 2008, n° 08/00696Irrecevabilité

[…] Par arrêt rendu le 4 novembre 2008, la présente Cour a, vu l'article 63-II de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005, invité les parties à s'expliquer sur la portée de ces dispositions transitoires et sur les conséquences de leur application au cas d'espèce, renvoyé la cause et les parties à l'audience du 9 décembre 2008 à 14 heures pour qu'il soit statué sur ce point, soulevé d'office par la Cour, et dit que la notification de l'arrêt vaudra convocation à l'audience.

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3. Cour d'appel de Rennes, Chambre sécurité sociale, 17 mars 2010, n° 08/06351Infirmation

[…] — les dispositions de l'article 63 de la loi du 23 février 2005 relatives aux cotisations ne pouvant donner lieu à un recouvrement forcé ne s'appliquent qu'aux personnes visées expressément par cet article à savoir les personnes inscrites au registre des entreprises de transports routiers de personnes et non aux autres personnes visées à l'article L 120-3 du code du travail;

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Document parlementaire • 0

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