Loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux

Sur la loi

Entrée en vigueur : 24 février 2005
Dernière modification : 1 juillet 2022
Codes visés : Code de commerce, Code de la consommation et 18 autres
Directives transposées :

Commentaires+500


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°471114
Conclusions du rapporteur public · 19 février 2024

Il nous semble 9 Sénat, rapport général n° 66 (1998-1999), tome III, déposé le 19 novembre 1998 (v. article 74 ter du projet de loi). […] Si le pourvoi lui-même n'en dit pas mot, il faut relever que les décisions attaquées ne tiennent pas – du moins pas expressément - compte de l'évolution du cadre législatif propre au secteur équestre, intervenue en deux étapes, […] rapport n° 251 (2003-2004), tome I, déposé le 8 avril 2004 (v. article 10 du projet de loi). 23 Assemblée nationale, rapport d'information n° 2942 sur la mise en application de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux. 24 Alors, par ailleurs

 

2Chasse Et Pêche - Mieux Encadrer Le Statut Et Consolider La Structuration Des Gardes Particuliers
M. Daniel Labaronne · Questions parlementaires · 12 décembre 2023

En outre, l'article 176 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux a précisé les conditions mises à l'agrément des gardes particuliers.

 

Décisions+500


1Tribunal administratif de Bordeaux, 20 octobre 2011, n° 0803374

Rejet — 

[…] Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de l'environnement ; Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée par la loi n° 2005-157 du 23 février 2005, notamment son article 57 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

2Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 17 septembre 2014, 13PA03023, Inédit au recueil Lebon

Non-lieu à statuer — 

[…] 5. Considérant qu'aux termes de l'article 63 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 38 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005, applicable en l'espèce : « Sont considérés comme bénéfices de l'exploitation agricole pour l'application de l'impôt sur le revenu, les revenus que l'exploitation de biens ruraux procure soit aux fermiers, métayers, colons partiaires, soit aux propriétaires exploitant eux-mêmes. (…) / Sont aussi considérés comme bénéfices de l'exploitation agricole les revenus qui proviennent des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques, en vue de leur exploitation dans les activités autres que celles du spectacle » ;

 

3Tribunal administratif de Montpellier, 2 octobre 2012, n° 1004886

Rejet — 

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 151 ter du code général des impôts créé par la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 : « La rémunération perçue au titre de la permanence des soins exercée en application de l'article L. 6315-1 du code de la santé publique par les médecins ou leurs remplaçants installés dans une zone définie en application de l'article L. 162-47 du code de la sécurité sociale est exonérée de l'impôt sur le revenu à hauteur de soixante jours de permanence par an » ;

 

Documents parlementaires10

___ Pages Introduction........................................................... 11 I. La représentation du Parlement dans des organismes extérieurs A. La nébuleuse des organismes extraparlementaires B. La volonté du législateur de faire respecter la séparation des pouvoirs et de limiter la prolifération des organismes extraparlementaires II. Une proposition de loi qui procède à un important travail de simplification A. Les organismes, créés par un texte de nature réglementaire, pour lesquels la proposition de loi donne un fondement législatif et légalise la présence des parlementaires B. … 
___ Pages Introduction........................................................... 11 I. La représentation du Parlement dans des organismes extérieurs A. La nébuleuse des organismes extraparlementaires B. La volonté du législateur de faire respecter la séparation des pouvoirs et de limiter la prolifération des organismes extraparlementaires II. Une proposition de loi qui procède à un important travail de simplification A. Les organismes, créés par un texte de nature réglementaire, pour lesquels la proposition de loi donne un fondement législatif et légalise la présence des parlementaires B. … 
L'article 71 de la proposition loi vise à supprimer la Conférence de la ruralité, organisme extraparlementaire où devaient siéger trois députés et trois sénateurs. 

Versions du texte

Titre Liminaire. :
Article 1

L'Etat est garant de la solidarité nationale en faveur des territoires ruraux et de montagne et reconnaît leur spécificité.

Titre Ier : Dispositions relatives au développement des activités économiques
Chapitre Ier : Zones de revitalisation rurale.
Article 2
I. - (paragraphe modificateur).
II. - 1. Le dispositif des zones de revitalisation rurale fait l'objet d'une évaluation au plus tard en 2009.
2. Le zonage relatif aux territoires ruraux de développement prioritaire et les dispositions qui y sont liées, notamment celles mentionnées aux articles 44 sexies, 239 sexies D et 1594 F quinquies du code général des impôts, demeurent en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006.
3. (alinéa modificateur).
III. - (paragraphe modificateur).
IV. - 1. S'agissant des créations d'activités commerciales et des reprises d'activités commerciales, artisanales ou professionnelles au sens du 1 de l'article 92 du code général des impôts réalisées par des entreprises exerçant le même type d'activité, l'éxonération prévue à l'article 1465 A du code général des impôts s'applique aux opérations effectuées à compter du 1er janvier 2004.
2. Pour bénéficier dès 2005 de l'exonération prévue au même article, les entreprises réalisant les opérations mentionnées au 1. doivent en faire la demande dans un délai de soixante jours suivant la publication de la présente loi.
3. Pour l'application, en 2005, des dispositions du même article aux entreprises réalisant les opérations mentionnées au 1. du présent IV et à celles exerçant une activité professionnelle au sens du 1 de l'article 92 du même code qui créent des établissements, les délibérations contraires des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre doivent intervenir dans un délai de soixante jours suivant la publication de la présente loi.
4. L'Etat compense chaque année, à compter de 2005, les pertes de recettes résultant, pour les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre ou fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle, de l'exonération prévue à l'article 1465 A du code général des impôts pour les entreprises réalisant les opérations mentionnées au 1, selon les modalités prévues aux III et IV de l'article 95 de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997).
Article 3
a modifié les dispositions suivantes