Loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 24 février 2005 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 juillet 2022 |
| Codes visés : | Code de commerce, Code de la consommation et 18 autres |
| Directives transposées : | Directive 2003/99/CE du 17 novembre 2003 sur la surveillance des zoonoses et des agents zoonotiques Directive 2003/85/CE du 29 septembre 2003 établissant des mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse |
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Annulation —
[…] Vu l'ordonnance en date du 9 janvier 2009 fixant la clôture d'instruction au 19 janvier 2009, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le code rural ; Vu la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Rejet —
[…] Vu la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux ; […] Considérant, d'une part, qu'aux termes du III de l'article 230 de la loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux : « Les biens constitutifs du domaine national de Chambord sont remis en dotation à l'établissement public. […]
Annulation —
[…] ils soutiennent, en outre, que les décisions prises par la commission communale d'aménagement foncier le 16 juillet 2007 ne respectent pas la procédure et violent les principes de l'article 211-1 du code de l'environnement ; que l'opération de remembrement permet l'implantation d'un poste source électrique sur les parcelles appartenant à la communauté de communes du canton de Fruges sans respecter les dispositions de la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau et de son décret d'application en date du 27 janvier 1995 ; que les opérations de remembrement méconnaissent l'article R. 123-39 du code rural ; […] Vu la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux ;
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Versions du texte
L'Etat est garant de la solidarité nationale en faveur des territoires ruraux et de montagne et reconnaît leur spécificité.
II. - 1. Le dispositif des zones de revitalisation rurale fait l'objet d'une évaluation au plus tard en 2009.
2. Le zonage relatif aux territoires ruraux de développement prioritaire et les dispositions qui y sont liées, notamment celles mentionnées aux articles 44 sexies, 239 sexies D et 1594 F quinquies du code général des impôts, demeurent en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006.
3. (alinéa modificateur).
III. - (paragraphe modificateur).
IV. - 1. S'agissant des créations d'activités commerciales et des reprises d'activités commerciales, artisanales ou professionnelles au sens du 1 de l'article 92 du code général des impôts réalisées par des entreprises exerçant le même type d'activité, l'éxonération prévue à l'article 1465 A du code général des impôts s'applique aux opérations effectuées à compter du 1er janvier 2004.
2. Pour bénéficier dès 2005 de l'exonération prévue au même article, les entreprises réalisant les opérations mentionnées au 1. doivent en faire la demande dans un délai de soixante jours suivant la publication de la présente loi.
3. Pour l'application, en 2005, des dispositions du même article aux entreprises réalisant les opérations mentionnées au 1. du présent IV et à celles exerçant une activité professionnelle au sens du 1 de l'article 92 du même code qui créent des établissements, les délibérations contraires des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre doivent intervenir dans un délai de soixante jours suivant la publication de la présente loi.
4. L'Etat compense chaque année, à compter de 2005, les pertes de recettes résultant, pour les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre ou fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle, de l'exonération prévue à l'article 1465 A du code général des impôts pour les entreprises réalisant les opérations mentionnées au 1, selon les modalités prévues aux III et IV de l'article 95 de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997).
- C.A.P.G.
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