Loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 24 février 2005 |
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Dernière modification : | 1 juillet 2022 |
Codes visés : | Code de commerce, Code de la consommation et 18 autres |
Directives transposées : |
Titre Liminaire. :
L'Etat est garant de la solidarité nationale en faveur des territoires ruraux et de montagne et reconnaît leur spécificité.
Titre Ier : Dispositions relatives au développement des activités économiques
Chapitre Ier : Zones de revitalisation rurale.
I. - (paragraphe modificateur).
II. - 1. Le dispositif des zones de revitalisation rurale fait l'objet d'une évaluation au plus tard en 2009.
2. Le zonage relatif aux territoires ruraux de développement prioritaire et les dispositions qui y sont liées, notamment celles mentionnées aux articles 44 sexies, 239 sexies D et 1594 F quinquies du code général des impôts, demeurent en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006.
3. (alinéa modificateur).
III. - (paragraphe modificateur).
IV. - 1. S'agissant des créations d'activités commerciales et des reprises d'activités commerciales, artisanales ou professionnelles au sens du 1 de l'article 92 du code général des impôts réalisées par des entreprises exerçant le même type d'activité, l'éxonération prévue à l'article 1465 A du code général des impôts s'applique aux opérations effectuées à compter du 1er janvier 2004.
2. Pour bénéficier dès 2005 de l'exonération prévue au même article, les entreprises réalisant les opérations mentionnées au 1. doivent en faire la demande dans un délai de soixante jours suivant la publication de la présente loi.
3. Pour l'application, en 2005, des dispositions du même article aux entreprises réalisant les opérations mentionnées au 1. du présent IV et à celles exerçant une activité professionnelle au sens du 1 de l'article 92 du même code qui créent des établissements, les délibérations contraires des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre doivent intervenir dans un délai de soixante jours suivant la publication de la présente loi.
4. L'Etat compense chaque année, à compter de 2005, les pertes de recettes résultant, pour les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre ou fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle, de l'exonération prévue à l'article 1465 A du code général des impôts pour les entreprises réalisant les opérations mentionnées au 1, selon les modalités prévues aux III et IV de l'article 95 de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997).
II. - 1. Le dispositif des zones de revitalisation rurale fait l'objet d'une évaluation au plus tard en 2009.
2. Le zonage relatif aux territoires ruraux de développement prioritaire et les dispositions qui y sont liées, notamment celles mentionnées aux articles 44 sexies, 239 sexies D et 1594 F quinquies du code général des impôts, demeurent en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006.
3. (alinéa modificateur).
III. - (paragraphe modificateur).
IV. - 1. S'agissant des créations d'activités commerciales et des reprises d'activités commerciales, artisanales ou professionnelles au sens du 1 de l'article 92 du code général des impôts réalisées par des entreprises exerçant le même type d'activité, l'éxonération prévue à l'article 1465 A du code général des impôts s'applique aux opérations effectuées à compter du 1er janvier 2004.
2. Pour bénéficier dès 2005 de l'exonération prévue au même article, les entreprises réalisant les opérations mentionnées au 1. doivent en faire la demande dans un délai de soixante jours suivant la publication de la présente loi.
3. Pour l'application, en 2005, des dispositions du même article aux entreprises réalisant les opérations mentionnées au 1. du présent IV et à celles exerçant une activité professionnelle au sens du 1 de l'article 92 du même code qui créent des établissements, les délibérations contraires des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre doivent intervenir dans un délai de soixante jours suivant la publication de la présente loi.
4. L'Etat compense chaque année, à compter de 2005, les pertes de recettes résultant, pour les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre ou fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle, de l'exonération prévue à l'article 1465 A du code général des impôts pour les entreprises réalisant les opérations mentionnées au 1, selon les modalités prévues aux III et IV de l'article 95 de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997).
Il nous semble 9 Sénat, rapport général n° 66 (1998-1999), tome III, déposé le 19 novembre 1998 (v. article 74 ter du projet de loi). […] Si le pourvoi lui-même n'en dit pas mot, il faut relever que les décisions attaquées ne tiennent pas – du moins pas expressément - compte de l'évolution du cadre législatif propre au secteur équestre, intervenue en deux étapes, […] rapport n° 251 (2003-2004), tome I, déposé le 8 avril 2004 (v. article 10 du projet de loi). 23 Assemblée nationale, rapport d'information n° 2942 sur la mise en application de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux. 24 Alors, par ailleurs