Loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006
Article 32 de la Loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 mai 2010
Modifié par : Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1
Les modalités selon lesquelles les personnels enseignants et de documentation mentionnés aux articles L. 914-1 du code de l'éducation et L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime bénéficient à titre dérogatoire, nonobstant l'absence de contrat de travail avec l'établissement au sein duquel ils exercent les fonctions qui leur ont été confiées par l'Etat, d'un régime de prévoyance complémentaire, sont déterminées par voie de conventions. Ces conventions sont étendues, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'agriculture et de la sécurité sociale à l'ensemble des personnels mentionnés aux articles L. 914-1 du code de l'éducation et L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime ainsi qu'à l'ensemble des établissements mentionnés aux articles L. 442-1 du code de l'éducation et L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime. Les cotisations acquittées au régime de prévoyance complémentaire mentionné au présent article sont soumises aux régimes fiscal et social prévus par l'article 83 du code général des impôts et par l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
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[…] L'article 32 de la loi n°2006-11 du 5 janvier 2006 dispose que les modalités selon lesquelles les personnels enseignants et de documentation mentionnés aux articles L. 914-1 du code de l'éducation et L. 813-8 du code rural bénéficient à titre dérogatoire, nonobstant l'absence de contrat de travail avec l'établissement au sein duquel ils exercent les fonctions qui leur ont été confiées par l'Etat, d'un régime de prévoyance complémentaire, sont déterminées par voie de conventions. […]
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[…] Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des dispositions de l'article 1 er de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 et de l'article 32 de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 que les établissements d'enseignement privé sous contrat qui doivent, en application de l'accord collectif étendu du 16 septembre 2005, contribuer au financement du régime dérogatoire de prévoyance complémentaire qu'il institue au profit des personnels enseignants et de documentation, sont, en raison de leur qualité de contributeur, tenus au paiement de la CSG et de la CRDS, nonobstant l'absence de contrat de travail entre les bénéficiaires de ces garanties et ces établissements ;
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3. Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 octobre 2011, 10-25.483, Publié au bulletin
Il résulte de la combinaison des dispositions de l'article 1 er de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 et de l'article 32 de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006, que les établissements d'enseignement privé sous contrat qui doivent, en application de l'accord collectif étendu du 16 septembre 2005, contribuer au financement du régime dérogatoire de prévoyance complémentaire qu'il institue au profit des personnels enseignants et de documentation, sont, en raison de leur qualité de contributeur, tenus au paiement de la CSG, de la CRDS et de la taxe de prévoyance mentionnée à l'article L. 137-1 du code de la sécurité sociale, nonobstant l'absence de contrat de travail entre les bénéficiaires de ces garanties et ces établissements
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