Entrée en vigueur le 31 décembre 2006
Est créé par : Loi 2006-1771 2006-12-30 Finances rectificative pour 2006 JORF 31 décembre 2006
IV. - Les I à III sont applicables à compter du 1er janvier 2007.
1 Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable conformément au 2 du I de l'article 271 du code général des impôts (CGI). […] La déduction s'opère par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance. […] L'article 272 du CGI est complété par l'article 93 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, ainsi rédigé : « 3. […]
Lire la suite…[…] 2. Considérant qu'aux termes des dispositions du 4 bis de l'article 283 du code général des impôts dans sa rédaction issue de l'article 93 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 : « L'assujetti en faveur duquel a été effectuée une livraison de biens et qui savait ou ne pouvait ignorer que tout ou partie de la taxe sur la valeur ajoutée due sur cette livraison ou sur toute livraison antérieure des mêmes biens ne serait pas reversée de manière frauduleuse est solidairement tenu, avec la personne redevable, d'acquitter cette taxe. » ;
[…] Attendu que l'ensemble de l'argumentation de Monsieur G H I J relatif à l'application de l'article 272 3° du code général des impôts issu de l'article 93 de la loi du 30 décembre 2006 est ici inopérant et doit, en conséquence, être écarté, dès lors que la démonstration proposée au tribunal concerne exclusivement les cas de « fraude carrousel » comme le met en exergue le bulletin officiel des impôts du 30 novembre 2007 joint aux débats, […]
[…] 5. En premier lieu, l'article 93 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 prévoit que : « II. – L'article 272 du même code est complété par un 3 ainsi rédigé : 3. La taxe sur la valeur ajoutée afférente à une livraison de biens ne peut faire l'objet d'aucune déduction lorsqu'il est démontré que l'acquéreur savait ou ne pouvait ignorer que, par son acquisition, il participait à une fraude consistant à ne pas reverser la taxe due à raison de cette livraison. ».
1 Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable (article 271-I-2 du code général des impôts (CGI)). […] La déduction s'opère par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance. […] L'article 272 du CGI est complété par l'article 93 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, ainsi rédigé : « 3. […] de l'article 283-2 sexies du CGI) ; - sur les livraisons à soi-même (article 257-I et II du CGI) ; Dans ces situations, […]
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