Entrée en vigueur le 31 décembre 2006
Est créé par : Loi 2006-1771 2006-12-30 Finances rectificative pour 2006 JORF 31 décembre 2006
II. - Le présent article entre en vigueur à compter du 1er juillet 2007.
Les déficits ayant fait l'objet d'un premier acte de mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire d'un comptable public ou d'un régisseur avant cette date demeurent régis par les dispositions antérieures.
à la gestion budgétaire et comptable publique continue de distinguer ces « débets administratifs », qui concernent surtout les comptables et les titulaires de marché publics des titres exécutoires émis sur le fondement de l'article L. 252A du livre des procédures fiscales pour les autres « recettes de toute nature ». […] A l'époque des faits, […] en avance ou en « débet » s'il doit rembourser un déficit au Trésor. […] Cette question n'est pas sans importance pratique pour des débets plus importants et vous ne l'avez jamais tranchée depuis l'intervention de l'article 146 de la loi de finances rectificatives n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 d'où est issue cette règle. […]
Lire la suite…[…] Attendu que l'arrêt du 13 mars 2006 notifié le 11 septembre 2006 constitue le premier acte de mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable ; que, dès lors, les dispositions de l'article 60-VIII de la loi du 23 février 1963 relatives au point de départ des intérêts de débet s'appliquent dans leur rédaction antérieure à celle introduite par l'article 146 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 ; qu'en l'espèce le point de départ des intérêts de débet peut être fixé au 3 janvier 2003, date à laquelle le recouvrement apparaît définitivement compromis.
[…] Attendu que l'arrêt du 6 avril 2006 susvisé, notifié le 5 juillet 2006, constitue le premier acte de mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable ; que dès lors, les dispositions de l'article 60-VIII de la loi du 23 février 1963, relatives au point de départ des intérêts de débet, s'appliquent dans leur rédaction antérieure à celle introduite par l'article 146 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 ;
[…] Par un jugement n° 2016-QPC du 12 août 2016, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 août 2016, la chambre territoriale des comptes de Nouvelle-Calédonie, avant de statuer, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article 66 de la loi n° 90-1169 du 29 décembre 1990 de finances rectificative pour 1990 et de l'article 146-I-11° de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances pour 2006.
L'article 146 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 avait toutefois prévu l'exclusion de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable public en cas de force majeure, puis l'article 90 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 a permis au juge des comptes de tenir compte des circonstances de l'espèce en cas d'absence de préjudice financier causé à l'organisme public concerné. 4 Loi n° 48-1484 du 25 septembre 1948 tendant à sanctionner les fautes de gestion commises à l'égard de l'État et de diverses collectivités […] Parallèlement, […]
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