Entrée en vigueur le 28 mai 2014
Est créé par : LOI n°2014-528 du 26 mai 2014 - art. 3
Lorsqu'une personne physique ou morale porte à la connaissance du Contrôleur général des lieux de privation de liberté des faits ou des situations, elle lui indique, après avoir mentionné ses identité et adresse, les motifs pour lesquels, à ses yeux, une atteinte ou un risque d'atteinte aux droits fondamentaux des personnes privées de liberté est constitué.
Lorsque les faits ou les situations portés à sa connaissance relèvent de ses attributions, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté peut procéder à des vérifications, éventuellement sur place.
A l'issue de ces vérifications, et après avoir recueilli les observations de toute personne intéressée, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté peut formuler des recommandations relatives aux faits ou aux situations en cause à la personne responsable du lieu de privation de liberté. Ces observations et ces recommandations peuvent être rendues publiques, sans préjudice des dispositions de l'article 5.
Lire le rapport d'enquête Synthèse Pour l'accomplissement de sa mission, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté dispose de deux moyens d'action principaux qui sont, d'une part, les visites de l'ensemble d'un établissement et, d'autre part, le traitement des saisines qui lui sont quotidiennement adressées en application de l'article 6-1 de la loi 1545-2007 du 30 octobre 2007. […]
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Du début à la fin de la vie, ceux qui sont incapables de s'exprimer ou dont la voix porte peu parce qu'ils sont enfermés – enfants, adolescents, prisonniers, malades mentaux, ou étrangers – oui, ceux-là sont nos concitoyens et en tant que tels méritent un sort enfin juste ». 2Rappelons que le CGLPL est une autorité administrative indépendante instituée par la loi n°2007-1545 du 30 octobre 2007. […] En application de l'article 8-2 de la loi du 30 octobre 2007, aucune sanction ne peut être prononcée et aucun préjudice ne peut résulter du seul fait des liens établis avec le CGLPL. […]
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