Loi n° 2007-1545 du 30 octobre 2007 instituant un Contrôleur général des lieux de privation de liberté (1).

Sur la loi

Entrée en vigueur : 31 octobre 2007
Dernière modification : 22 janvier 2017
Codes visés : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile., Code électoral

Commentaires86


Par théo Scherer, Maître De Conférences À L’université De Caen Normandie · Dalloz · 15 janvier 2024

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 6 octobre 2023

n° 93-1013 du 24 août 1993 modifiant la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale ; loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes ; loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice ; […] réf., 27 mai 2005, n° 280866). 33 Article 1er de la loi n° 2007-1545 du 30 octobre 2007 instituant un Contrôleur général des lieux de privation de liberté. […] 639 DC du 29 juillet 2011, Loi tendant à améliorer le fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées et portant diverses dispositions relatives à la politique du handicap, […]

 

Village Justice · 25 mai 2023

La loi les définit comme les personnes à l'encontre desquelles il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction [8]. […]

 

Décisions55


1Cour d'appel de Rouen, Chambre des etrangers, 1er février 2011, n° 11/00505

Confirmation — 

[…] La loi n° 2007-1545 du 30 octobre 2007 a institué un Contrôleur général des lieux de privation de liberté qui peut visiter à tout moment, sur le territoire de la République, tout lieu où des personnes sont privées de leur liberté par décision d'une autorité publique, les autorités responsables du lieu de privation de liberté ne pouvant s'opposer à la visite du Contrôleur général des lieux de privation de liberté que pour des motifs graves et impérieux liés à la défense nationale, à la sécurité publique, à des catastrophes naturelles ou à des troubles sérieux dans le lieux visité, sous réserve de fournir au Contrôleur général des lieux de privation de liberté les justifications de leur opposition et de proposer alors un report.

 

2Tribunal de grande instance de Paris, Juge aux affaires familiales, section e cabinet 14, 7 novembre 2007, n° 07/40468

— 

[…] Vu la requête en divorce enregistrée au greffe le 11 Septembre 2007 par Madame Y Z épouse X, Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience de conciliation à laquelle l'époux demandeur a comparu ainsi que son conjoint, Le juge aux affaires familiales a procédé à la tentative de conciliation conformément à la loi le 30 Octobre 2007, Il s'est entretenu personnellement avec chacun d'eux et séparément avant de les réunir en sa présence. Les avocats ont été ensuite appelés à assister et à participer à l'entretien. Assistés de leurs avocats respectifs, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.

 

3Tribunal administratif de Marseille, 17 juin 2014, n° 1304274

Rejet — 

[…] Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de procédure pénale ; Vu la loi n° 2007-1545 du 30 octobre 2007 instituant un Contrôleur général des lieux de privation de liberté ; Vu la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire ; Vu le code de justice administrative ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1

Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté, autorité administrative indépendante, est chargé, sans préjudice des prérogatives que la loi attribue aux autorités judiciaires ou juridictionnelles, de contrôler les conditions de prise en charge et de transfèrement des personnes privées de liberté, afin de s'assurer du respect de leurs droits fondamentaux. Il exerce, aux mêmes fins, le contrôle de l'exécution par l'administration des mesures d'éloignement prononcées à l'encontre d'étrangers jusqu'à leur remise aux autorités de l'Etat de destination.

Article 2

Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté est nommé en raison de ses compétences et connaissances professionnelles par décret du Président de la République pour une durée de six ans. Son mandat n'est pas renouvelable.

Il ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions qu'il émet ou des actes qu'il accomplit dans l'exercice de ses fonctions.

Il ne peut être mis fin à ses fonctions avant l'expiration de son mandat qu'en cas de démission ou d'empêchement.

Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté exerce ses fonctions à temps plein. Ses fonctions sont incompatibles avec tout mandat électif.

Article 3
a modifié les dispositions suivantes