Loi n° 2007-1545 du 30 octobre 2007 instituant un Contrôleur général des lieux de privation de liberté (1).
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 31 octobre 2007 |
|---|---|
| Dernière modification : | 22 janvier 2017 |
| Codes visés : | Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile., Code électoral |
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Décisions • 53
Réformation —
[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, lequel déclare renoncer à percevoir l'indemnisation due au titre de l'aide juridictionnelle ; […] Vu la loi n° 2007-1545 du 30 octobre 2007 instituant un Contrôleur général des lieux de privation de liberté ;
Rejet —
[…] 2) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ainsi qu'une somme de 1 000 euros à verser à son conseil, sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat, en application de l'article 37 de loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; […] Vu la loi n° 2007-1545 du 30 octobre 2007 instituant un Contrôleur général des lieux de privation de liberté ;
Confirmation —
[…] La loi n° 2007-1545 du 30 octobre 2007 a institué un Contrôleur général des lieux de privation de liberté qui peut visiter à tout moment, sur le territoire de la République, tout lieu où des personnes sont privées de leur liberté par décision d'une autorité publique, les autorités responsables du lieu de privation de liberté ne pouvant s'opposer à la visite du Contrôleur général des lieux de privation de liberté que pour des motifs graves et impérieux liés à la défense nationale, à la sécurité publique, à des catastrophes naturelles ou à des troubles sérieux dans le lieux visité, sous réserve de fournir au Contrôleur général des lieux de privation de liberté les justifications de leur opposition et de proposer alors un report.
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté, autorité administrative indépendante, est chargé, sans préjudice des prérogatives que la loi attribue aux autorités judiciaires ou juridictionnelles, de contrôler les conditions de prise en charge et de transfèrement des personnes privées de liberté, afin de s'assurer du respect de leurs droits fondamentaux. Il exerce, aux mêmes fins, le contrôle de l'exécution par l'administration des mesures d'éloignement prononcées à l'encontre d'étrangers jusqu'à leur remise aux autorités de l'Etat de destination.
Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté est nommé en raison de ses compétences et connaissances professionnelles par décret du Président de la République pour une durée de six ans. Son mandat n'est pas renouvelable.
Il ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions qu'il émet ou des actes qu'il accomplit dans l'exercice de ses fonctions.
Il ne peut être mis fin à ses fonctions avant l'expiration de son mandat qu'en cas de démission ou d'empêchement.
Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté exerce ses fonctions à temps plein. Ses fonctions sont incompatibles avec tout mandat électif.
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