Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Modifié par : LOI n° 2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)
Jusqu'au jour où l'assemblée, dont il sera parlé à l'article 3, aura fait connaître qu'elle est régulièrement constituée, le conseil départemental pourvoira d'urgence au maintien de la tranquillité publique et de l'ordre légal.