Article 3 de la Loi du 20 mars 1934

Entrée en vigueur le 23 mars 1934

A compter du jour de la promulgation de la présente loi, un délai d'une année sera accordé aux détenteurs de vins mousseux pour l'écoulement de leur stock ; à l'expiration de ce délai, aucune vente de vins mousseux ne sera permise.

Entrée en vigueur le 23 mars 1934

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