Loi du 20 mars 1934 tendant à interdire la fabrication de vins mousseux ordinaires à l’intérieur des territoires compris dans la Champagne viticole délimitée par la loi du 27 juillet 1927
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 23 mars 1934 |
|---|---|
| Dernière modification : | 23 mars 1934 |
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Décisions • 2
Rejet —
[…] une amende fiscale totale de 60 euros pour défaut de tenue d'un registre viti-viticole pour les volumes obtenus lors de chaque vendange 2013, 2014, 2015 et 2016, ordonné la destruction par envoi en distillerie des marchandises saisies conformément à la loi du 20 mars 1934 tendant à interdire la fabrication de vins mousseux ordinaires à l'intérieur des territoires compris dans la Champagne viticole délimitée par la loi du 27 juillet 1927 et aux dispositions de l'article 1804 du code général des impôts, soit : 87 hl de vin blanc de champagne en cercles vendanges 2015, 168,51 hl de vin blanc de champagne en cercles vendanges 2016, […]
Rejet —
[…] Sur le troisième moyen de cassation proposé et pris de la violation de la loi du 20 mars 1934 modifiée par la loi du 23 mai 1977 tendant à interdire la fabrication de vins mousseux ordinaires à l'intérieur des territoires compris dans la Champagne viticole délimitée par la loi du 27 juillet 1927, de l'article 152 du Code du vin, de l'article 4 du Code pénal, des articles 388, 512, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Sénat et la chambre des députés ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
A l'intérieur de la Champagne viticole délimitée, toute fabrication de vins mousseux autres que ceux pouvant prétendre à l'appellation "Champagne" est interdite.
Est également interdite la vente de vins mousseux accompagnés d'un nom de commune comprise dans la Champagne viticole délimitée.
Pendant les quinze jours qui suivront la promulgation de la présente loi, les négociants en vins mousseux établis en Champagne seront tenus de déclarer leurs stocks de bouteilles à l'Administration des Contributions indirectes.
A compter du jour de la promulgation de la présente loi, un délai d'une année sera accordé aux détenteurs de vins mousseux pour l'écoulement de leur stock ; à l'expiration de ce délai, aucune vente de vins mousseux ne sera permise.
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