Loi du 10 août 1927
Article 14 de la Loi du 10 août 1927 sur la nationalité.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 octobre 1945
Modifié par : Ordonnance 45-2441 1945-10-19 art. 2, 2° JORF 20 octobre 1945
b) La prise de service militaire à l'étranger, même antérieure à la promulgation de la présente loi, ne peut entraîner la déchéance de la qualité de Français, à moins que cette déchéance n'ait été constatée par une décision de justice passée en force de chose jugée.
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[…] — le document, dans le dispositif, vise l'article 14 de la loi du 10 août 1927 (entrée en vigueur le 16 août 1927, jour du prononcé du soit disant jugement !) lequel est relatif aux déclarations de nationalité française souscrites aux fins de recouvrer la nationalité française par des françaises qui ont épousé un étranger, au fait d'avoir fait son service militaire à l'étranger et à l'inéligibilité des naturalisés français ;
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2. Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 25 octobre 2010, n° 09/04796
[…] Or, la loi du 10 août 1927 modifiée par l'ordonnance n°45-2441 du 19 octobre 1945 prévoit, en son article 14, que la prise de service militaire à l'étranger interdit la déchéance de la qualité de Français, à moins que cette échéance n'ait été constatée par une décision de justice passée en force de chose jugée. […]
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